cours de droit des sociétés

Titre I: Les sociétés



L'ee peut prendre la forme d'une société cad en principe d'un contrat adopté par les fondateurs ayant pour intérêt commun la recherche du profit, contrat qui fait naître une personne juridique: la société.



Chapitre I: Les règles communes aux différentes formes sociales




I. La diversité des sociétés commerciales



A) L'importance de l'autonomie de la volonté dans les formes sociales

Une société est un être juridique dont le contrat ne permet que la naissance cad une organisation voir une institution. On ne peut abandonner cette organisation à la simple volonté des associés et c'est la loi qui doit la prendre en charge en proposant une palette de sociétés.

La contractualisation du droit des sociétés à deux conséquences pratiques majeures:

- les associés peuvent prévoir dans leur statuts des règles de fonctionnement non-prévues par la loi. Plus encore, la jurisprudence admet assez facilement que des clauses statutaires dérogent à des dispositions de la loi (ex: cessions d'actions libres dans les SA selon la loi mais tolérance du mécanisme statutaire d'agrément). Cela oblige a déterminer la nature de la disposition législative en cause pour savoir si elle supporte une disposition contractuelle qui lui est contraire. En effet selon l'art 6 du CC, on peut déroger à la loi si elle n'est que supplétive ou si elle n'est pas d'ordre public ; c'est plutôt la tendance du droit des sociétés.

- validité des pactes extra-statutaires: il s'agit de recourir au droit commun pour faire en sorte que deux associés s'engagent l'un par rapport à l'autre (soutien mutuel dans les votes, offre préférentielle de rachat ou de vente à l'un des associés...). Dans les grandes sociétés, l'organisation est davantage structurée par des pactes extra-statutaires que par les statuts. On aurait pu penser qu'ils étaient nuls en ce qu'ils se soustraient à la loi comme des statuts et ce qu'ils sont fréquemment contraire aux principes de la loi, cependant la jurisprudence semble admettre la validité de ces contrats de droit commun.





B) L'importance respective de la personne et du capital dans les formes sociales



1) La distinction des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux


Toute société suppose des personnes qui sont les associés et des capitaux qui sont leurs apports. Cependant suivant sa forme sociale, la société peut attacher plus d'importance à l'apport capitalistique ou à la personnalité de l'associé.

S'il s'agit d'une petite ee pour laquelle le talent des associés est déterminant, la forme sociale devrait traduire cette primauté de la personnalité à travers une société de personne dont le modèle pur est la Société en Nom Collectif

En revanche, une plus grande ee est indifférente à qui lui apporte la capital et adoptera la forme d'une société de capitaux dont le modèle pur est la Société Anonyme. Cette prévalence du capital devient la règle lorsque la société fait appel aux marchés financiers.

Cette grande distinction justifie les oppositions de régime juridique entre société de personne et société de capitaux.

Ex: la société de personne est naturellement formé pour qu'on admette pas qu'un tiers puisse venir s'associer dans une structure fortement intuitu personnae. Naturellement, un associé ne pourra céder ses parts que si tous les autres sont d'accord à l'inverse de la société de capitaux.

Mais la distinction peut être nuancée de deux façons:

- le législateur a conçu des forme sociales mixtes correspondant à la moyenne ee où et le capital et l'associé comptent (SARL)

- surtout, l'usage de l'autonomie de la volonté par les associés peut infléchir la forme sociale pure.

Des actionnaires d'une SA peuvent vouloir profiter de l'outil capitalistique que constitue la société mais également se soucier de la personnalité des actionnaires pour éviter par exemple l'entrée d'un concurrent. Il suffit alors d'organiser statutairement un système d'agrément qui régira valablement les cession d'actions.

••••••• cours brut de Marie-Anne Frison-Roche •••••••



2) La question des sociétés faisant ou non appel public à l'épargne


Par ailleurs commence à se dessiner une nouvelle distinction qui serait celle des sociétés cotées et des sociétés non-cotées. Classiquement cette circonstance n'est pas déterminante car on considère qu'il existe une unité du droit des sociétés, le fait de coter ses actions n'étant qu'un mode de financement. Cependant, le fait de coter les titres sociaux va en réalité affecter le fonctionnement de la société. En effet, les exigences du marché financier vont s'exprimer non seulement à propos de la cession des titres mais encore sur la structure interne. Les sociétés cotés subissent un régime très spécifique lorsque s'opère en leur sein un changement de contrôle, lequel ne peut se faire qu'à travers une OPA. En outre, les autorités du marché financier que sont d'une part la COB et le CMF (conseil des marchés financiers) vont contrôler de l'intérieur la société et transformer les principes de celle-ci. Lorsque la société n'est pas cotée, l'associé a un droit d'information. Si la société est cotée, le marché va exiger davantage et l'on va passer du principe d'information au principe de transparence. C'est pourquoi, on commence à soutenir que la société cotée n'est pas qu'un simple aménagement dans le financement mais s'oppose aux sociétés non-côtés et devraient constituer une catégorie autonome.



II. Le fonds commun des règles d'organisation des sociétés commerciales



De la même façon qu'il était important de définir les critères de la commercialité pour appliquer le droit commercial, il est indispensable de définir les critères distinctifs de la société pour lui appliquer le droit des sociétés.

Cette détermination a deux effets utiles: d'une part il peut s'agir d'appliquer le droit des sociétés alors même que les parties n'ont pas procédé à la constitution formelle de celle-ci. C'est ce qu'on appelle la théorie de la société créée de fait. Symétriquement la qualification substantielle de société peut conduire à des requalifications lorsque par ex des parties ont constitué une association alors qu'il s'agit en réalité d'une société.

A) Les mécanismes d'identification d'une société



1) Les éléments constitutifs de la société

Le droit a établi trois critères dont la réunion permet le constat de l'existence d'un société. Les deux premiers sont inscrits dans l'art 1632 du CC qui définit d'une façon générale la société: celle-ci suppose que les parties mettent en commun des apports dans l'espoir de réaliser un profit et en courant ensemble le risque d'une perte possible. 2 critères: l'existence d'un apport et la participation à un risque de gain commun ou de perte commune.

En outre, la jurisprudence a conçue un 3ème critère formulé par une locution latine: l'affectio societatis cad la volonté de participer à cette aventure commune. Ainsi, si une situation manifeste la réunion des trois critères, il y aura société.

Les apports: l'apport se définit comme une richesse que l'associé apporte à la société, laquelle lui fournit en contrepartie un titre social appelé techniquement part sociale (s'il s'agit d'une SA: action). Le droit admet trois sortes d'apport. Tout d'abord l'apport en numéraire cad en argent. L'avantage de ce type d'apport est la facilité à déterminer la valeur du titre. Cette facilité disparaît pour la deuxième catégorie d'apport: l'apport en nature. Il s'agit alors d'apporter un bien immobilier ou mobilier, corporel ou incorporel. Dans ce cas le risque est dans l'évaluation de la valeur de l'apport et du montant nominal des titres sociaux correspondant. Le risque est de léser les créanciers de la société par une surévaluation de l'apport. C'est pourquoi la loi organise une procédure très lourde prévoyant notamment l'intervention d'un commissaire aux apports qui sera chargé d'évaluer et d'attester la valeur du bien transféré en nature. Enfin l'associé peut apporter à la société son propre travail ce que l'on appelle l'apport en industrie. Cet apport n'est admis que pour les sociétés de personne.

La difficulté est dans la qualification juridique de l'apport qui reste très incertaine, incertitude qui se propage à la nature juridique du titre social remis en échange. Classiquement l'on considère que l'apport est un acte unilatéral qui fait naître au profit de l'associé un droit de créance qui pèse sur la société. En effet celle-ci devra d'une façon ultime restituer à l'associé sa quote-part de l'actif. En effet, si la société disparaît et s'il reste de l'actif après que tous les autres créanciers ont été remboursés alors l'actif est partagé entre les associés. Cela veut dire que l'associé est un créancier de la société par sa vocation à recevoir ce que l'on appelle le boni de liquidation. Dès lors la part sociale constitue la trace de ce rapport de créance cad que la part sociale est la manifestation d'un droit personnel. A l'inverse un certain réalisme financier incline à considérer que la part sociale est un bien dont l'associé est propriétaire, le titre exprimant alors un droit réel. Cette incertitude crée une grande insécurité quand on sait que la distinction entre droit réel et droit personnel est fondamentale et implique des régimes juridiques distincts.

Le 2ème critère distinctif est la contribution aux pertes et aux bénéfices. Cela implique tout d'abord que la société commerciale est un instrument destiné à engendrer un profit commun. La difficulté est née lorsqu'il a fallu apprécier la qualification d'organisation créée pour réaliser des économies. En effet, il ne s'agissait plus d'un but désintéressé, lequel appelle la structure de l'association, mais il ne s'agissait pas non plus de réaliser un profit.

La jurisprudence puis la loi a admis qu'une société puisse avoir pour but la réalisation d'économies ce qui est logique car on peut considérer que la dépense moindre équivaut à une sorte de profit. La société est un contrat d'intérêt commun contrairement aux contrats ordinaires qui mettent en équilibre des intérêts opposés. Enfin, la société comporte naturellement un risque de gain ou de perte auquel tous les associés doivent participer. En cela la société appartient à la catégorie des contrats aléatoires. Il en résulte aussi qu'il est interdit de soustraire un associé à ce risque soit de gain soit de perte. Ces clauses soustrayant un associé à l'aléa sont qualifiées de clauses léonines que la loi frappe de nullité absolue puisqu'elles sont contraire à la nature même de la société. Certes, par la puissance de l'autonomie de la volonté, les associés peuvent répartir le risque d'une façon inégalitaire et prévoir par ex qu'un associé ayant 20% des titres recevra 50% des profits. Certes, une telle clause est contraire au principe d'égalité des associés entre eux mais elle est néanmoins valable. Cependant si le déséquilibre est tel que l'associé est de fait soustrait au risque, le juge requalifiera cette répartition en clause léonine qu'il annulera.

Enfin, la jurisprudence exige l'affectio societatis cad la volonté de participer au projet d'intérêt commun. Si ces trois éléments sont réunis et quand bien même une société n'est pas formellement constituée, le juge estimera qu'elle est créé de fait. Dans cette théorie, il faut distinguer suivant que le juge doit appliquer la théorie au profit d'un associé contre un autre ou au profit d'un créancier contre les associés. Dans le 1er cas, il s'agit le plus souvent de constater un désaccord et de procéder à la liquidation des actifs entre les associés qui créèrent de fait une société. Plus concrètement, il s'agit de mettre fin équitablement à une situation de concubinage. Imaginons un couple en concubinage dont le concubin est commerçant, la concubine mettant spontanément son travail à son profit. En cas de rupture, normalement, la totalité de l'actif revient au commerçant. Le juge va alors constater qu'il y a des apports, une contribution aux pertes et aux bénéfices avec une volonté de participation commune cad à l'affectio societatis. Dans ce cas, on va considérer que les actifs de la société créée de fait doivent être partagés entre les associés ce qui permet à chacun de récupérer la moitié des actifs. Ainsi la société créée de fait permet de pallier l'absence de régime matrimonial protecteur dans le concubinage. Lorsqu'il s'agit de protéger un tiers, la perspective est différente. L'hypothèse est celle dans laquelle un tiers devient créancier de ce qu'il croit être une société parce qu'il est persuadé que son co-contractant agit non pas sur son seul engagement mais en tant que gérant d'une société engageant alors avec lui les autres associés. La jurisprudence va considérer que ceux-ci sont effectivement engagés lorsque le tiers aura pu légitimement croire à la réalité d'une société. Il s'agit alors d'une application de la théorie générale de l'apparence. En effet si une personne croit à la réalité d'un droit ou d'une situation alors même que ceux-ci n'existent pas, son erreur fait naître a son profit un droit véritable par la foi qu'il a porté à cette apparence. De ce fait, l'objet de preuve devient différent. Il s'agit pour le tiers qui s'en prévaut de démontrer simplement la croyance légitime dans l'existence d'un société et non pas cette existence même. Si une société créée de fait est donc constatée, le juge appliquera le régime juridique de la société en participation. Il s'agit d'une forme sociétaire minimale non connue des tiers dénuée de personnalité morale et dans laquelle l'action d'un associé engage patrimonialement tous les autres.



2) Le contrat de société


En principe, toute société suppose un contrat pour que s'opère cette mise en commun qui caractérise la société. Cependant le législateur a autorisé en 1985 qu'une seule personne puisse instituer une société comme être moral à travers ce que l'on appelle l'EURL: Entreprise Unipersonnel à Responsabilité Limitée. Ce contrat prend donc la forme particulière des statuts. Puisque ceux-ci conservent une nature contractuelle, la théorie générale continue de les régir notamment la théorie des vices du consentement, l'exigence d'un objet et d'une cause existent et licite et enfin l'exigence de capacités juridiques à contracter des fondateurs. En outre, les statuts doivent obligatoirement prévoir certaines mentions dont la société aura ultérieurement besoin. Tout d'abord, les statuts doivent prévoir un capital social. Celui-ci est constitué par les apports fournis par les fondateur. Ce capital constitue les fonds propres de la société. La fonction du capital social est de fournir une sécurité juridique pour les tiers avec lesquels la société va commercer et qui seront ses créanciers. En effet, puisque les associés ne peuvent récupérer leur apports que d'une façon ultime, le capital social est en cour de vie sociale, le gage des créanciers.

C'est pourquoi la loi veille à ce que la capital social soit conservé. S'il y a perte du capital social, la loi exige soit sa reconstitution soit la dissolution de la société. Les sociétés françaises sont dramatiquement sous-capitalisées d'une part parce que la loi n'impose des minimums financiers que très bas (250.000 F pour une SA).

Dans la société anonyme il est possible de ne libérer que la moitié du capital social cad de ne procéder à un apport effectif que pour la moitié. Le reste ne devant être libéré qu'au bout d'un an.



cours du jeudi 12 novembre

En outre, les statuts doivent mentionner l'objet social cad l'activité économique pour la réalisation de laquelle la société a été constituée. Le caractère économique de cette activité doit être pris au sens large incluant notamment l'activité financière. En effet, certaines sociétés n'ont pour objet que de gérer un portefeuille de participation dans d'autres sociétés. C'est notamment le cas des sociétés holding qui ont pour seule fonction d'être propriétaire de capital dans les filiales et dont la jurisprudence a reconnu la validité. Contrairement aux personnes physiques qui ont une capacité juridique générale, les sociétés n'ont de pouvoir de s'engager que dans la limite de l'objet social. C'est le principe de spécialité qui régit toute société et qui est plus contraignant encore lorsqu'il s'agit d'une ee publique. Par ailleurs, des lois particulières ont autorisés des engagements juridiques et financiers des sociétés en matière de mécénat et en matière de financement des partis politiques. Enfin, les statuts doivent préciser le siège social cad le domicile de la société et la dénomination sociale qui correspond à une sorte de nom patronymique. Ils sont régis par la règle de l'unicité qui ne tolère qu'un seul siège social où la société sera censé demeurer et qu'une seule dénomination sociale. Le choix de cette dernière est devenu entièrement libre et peut être de fantaisie, le système de la raison sociale qui reproduisait le nom des associés ayant été abandonné.

Ces statuts doivent encore faire l'objet de nombreuses formalités avant qu'une société puisse en naître comme personne morale. C'est ainsi que les statuts doivent être signés, enregistrés publiés et déposés au registre du commerce et des sociétés afin que l'on puisse procéder à l'immatriculation de la société. Si ces conditions de fond et de forme sont méconnues, il s'ensuit logiquement la nullité de la société.

Cependant, le droit positif a voulu cantonner au maximum ces nullités en raison de leurs effets trop violents. C'est pourquoi tout d'abord la nullité est privée d'effets rétroactifs n'anéantissant la société que pour l'avenir et laissant intact tous les actes juridiques dans lesquels elle s'était préalablement engagée. En second lieu, le délai pour agir n'est plus que de 3 ans ce qui raccourcit le temps de l'insécurité juridique. Enfin, il est toujours possible de régulariser la situation jusqu'au jour de l'audience pour éviter l'annulation. Par ex, il suffira de procéder à la publication qui n'avait pas été faite ou bien de s'adjoindre un nouvel associé si la société ne respectait pas le nombre minimum.



3) La personnalité morale de la société

A part la société en participation au régime de laquelle la société créée de fait se réfère, toute société commerciale est une personne juridique. Cela veut dire qu'elle possède l'aptitude à s'engager et à être responsable et qu'elle est titulaire d'un patrimoine propre.

La loi de 1966 précise le moment auquel apparaît cette personnalité: il s'agit du moment de l'immatriculation de la société. Cela entraîne une difficulté quant au sort des actes juridiques effectués entre le moment de la signature des statuts et le moment de l'immatriculation. Le plus souvent les statuts prévoient que la personne morale reprendra à son compte les actes antérieurement passés en son nom lorsqu'elle était encore en formation. Dans le cas contraire, ce sont les associés qui répondront sur leur propre patrimoine et d'une façon solidaire pour les actes juridiques de cette époque.

Cette disposition technique de la loi ouvre par ailleurs une autre difficulté à la fois théorique et pratique. Puisque c'est la loi qui fixe le moment de naissance de la personne morale, on peut soutenir que c'est le pouvoir normatif du législateur qui permet, qui concède cette personnalité. Il s'agit alors d'une conception de la personnalité comme un simple instrument dont la source première est la volonté de la loi. On appelle cette thèse, la fiction de la personne morale. Dans cette thèse la conséquence pratique est la suivante: si le législateur n'a rien prévu à propos d'une forme d'organisation, celle-ci ne peut accéder à la personnalité faute d'une volonté législative qui la lui aurait conférée.

La jurisprudence a adopté le raisonnement inverse: en effet, par un arrêt de principe de 1954, la cour de cassation a du déterminer en droit du travail si un comité d'établissement pouvait agir en justice. Pour qu'il le puisse, il fallait que ce comité soit titulaire de ce droit donc soit sujet de droit donc soit une personne. Or aucun texte ne l'avait précisé. La cour a pourtant affirmé que ce groupement était une personne morale car il poursuivait un intérêt collectif distinct de l'addition des intérêts individuels qui le composait et qu'il devait pour la défense de ses intérêts être doté de moyens d'expression juridique propre. Ainsi, par nature, un tel groupement est une personne ce qui renvoie à la thèse de la réalité des personnes morales. Malgré la survenance de la loi de 1966, la cour de cassation a maintenu sa jurisprudence notamment à propos des comités de groupes en 1990 et 1991.

La société est donc apte à agir et surtout à être responsable. Elle peut l'être à titre civil et depuis le code pénal de 1993, elle peut l'être à titre pénal. Enfin le droit français n'admet pas que le phénomène des groupes de sociétés engendrent une personne morale. Cette absence de personnalité des groupes renvoient à une carence du droit français qui ne veut pas construire un droit des groupes de sociétés.



B) Le fonctionnement des sociétés

D'une façon générale, le fonctionnement de la société commerciale a été conçu à partir du fonctionnement de la société politique. C'est ainsi que la loi de 1966 s'efforce d'organiser un fonctionnement démocratique des sociétés commerciales et c'est en la matière qu'on observe la distance la plus grande entre les v½ux du législateur et le fonctionnement effectif des sociétés françaises.



1) Le principe de suprématie démocratique dans les sociétés

Dans les sociétés de personnes, les décisions sont prises à l'unanimité: chaque associé pouvant donc peser dans la décision collective, chaque associé ayant par ailleurs vocation à être gérant. L'inconvénient de cette organisation est qu'il suffit qu'un associé exprime un vote contraire pour que celui-ci constitue un veto et que la décision soit abandonnée. C'est pourquoi, le souci de l'efficacité a prévalu dans les sociétés de capitaux qui ont adoptés le principe majoritaire.

Le caractère démocratique persistant s'exprime par l'org suivante: l'assemblée générale des associés nomme les personnes qui pourront gérer en leur nom la société et représenter celle-ci dans les actes avec les tiers. Les dirigeants sont donc des mandataires sociaux. Régulièrement ces dirigeants sont contrôlés par les associés et doivent notamment obtenir l'approbation de leur gestion et des comptes. Les associés ont alors le pouvoir de rompre le mandat sans aucune justification en révoquant le mandataire social. Le droit de révocation est donc l'expression juridique du pouvoir politique des associés et le garant du contrôle démocratique exercé sur les mandataires.

En pratique, tout le système est perverti par cet état de fait simple: il suffit que l'associé majoritaire cad détenant plus de 50% des titres sociaux se nomme lui-même mandataire. Dans ce cas, c'est à lui-même qu'il va se soumettre pour contrôle ce qui anéanti de fait tout contrôle. Cet état de fait annihile complètement toute l'org et transforme le fonctionnement des sociétés françaises en organisation monarchique. Cela engendre une absence de contrôle qui s'aggrave dans la mesure où le mandataire social peut arriver à contrôler les votes alors même qu'il n'est pas majoritaire mais par ex par des mécanismes d'alliance.

Certes le droit va réagir contre cet effet pervers. Tout d'abord, les sanctions pour abs sont souvent le seul contrôle exercé sur la gestion des dirigeants. D'autre part, lorsque la société est côté, c'est à la COB que les dirigeants finissent par rendre des comptes. Dès lors, c'est surtout pour les petites sociétés non côtés que l'absence de contrôle ne trouve pas de compensation. Cependant, la jurisprudence est venue limiter l'exercice du pouvoir que le principe majoritaire offre au dirigeant qui contrôle par ailleurs le capital social. Puisque la loi de 1966 n'offre pas d'instrument pour cela, c'est à partir du Code Civil et de son article 1382 que la cour de cassation va construire une théorie. Lorsqu'un associé majoritaire utilise son pouvoir de décision pour faire adopter une décision sociale qui lui est favorable, qui crée un dommage aux minoritaires et qui est contraire à l'intérêt social, il commet une faute constitutive d'un abus de majorité et il doit en réparer les conséquences.



2) L'agencement d'organes de gestion, de contrôle et de représentation

Ces 3 fonctions doivent être organiquement affectées. Certains organes peuvent exercer plusieurs rôles: par ex, le conseil d'administration a en charge la gestion de la société pour les actes important et contrôle la gestion courante confiée au président. De la même façon dans une SARL, le gérant gère et représente la société. Dans une société de personne, les associés assurent les 3. Le plus souvent les 3 pouvoirs sont de fait exercer par un seul: le président du conseil d'administration.

Le principe est en tout cas que les membres des organes de gestion et de représentation sont les mandataires des associés. Cela vaut dire qu'ils sont certes révocables mais aussi qu'en contrepartie ils sont autonomes, ne reçoivent pas d'ordre des associés et ne subissent qu'un contrôle a posteriori de décisions librement posées. C'est pourquoi par nature le statut du mandataire social s'oppose à celui du salarié lequel se définit par son lien de subordination. Logiquement le droit en a conclut le principe du non cumul entre mandat social et contrat de travail. Cependant, pour des raisons pratiques le droit ne cesse de favoriser sous couvert d'exception le cumul de ces deux qualités pour 2 raisons. D'une part la protection sociale du salarié est meilleure et on favorise son bénéfice pour le mandataire. D'autre part, la protection consécutive à un licenciement permet de fait d'adoucir les conséquences d'une révocation. Dès lors par ce souci de protection, le droit admet le cumul à 2 conditions: d'une part le contrat de travail doit être antérieur au mandat social, d'autre part il faut que le contrat de travail ne soit pas fictif cad qu'il porte sur une tâche technique détachable de l'activité générale de direction de la société. A ces 2 conditions, le droit tolère ce cumul contre nature. De toute façon, si le cumul est sanctionné, seul la nomination comme mandataire social sera annulé: le cdt conservant quand à lui ses pleins effets.



cours du vendredi 13 novembre



Chapitre II: la société anonyme



La société anonyme a été conçue dans la loi de 1966 comme le modèle de la société de capitaux. Son organisation a été décalquée puis allégée pour régir la SARL. Cependant, des lois récentes en matière boursière sont venus accroître la spécificité des SA car elles peuvent être cotées ce que ne peut être une SARL.



I. La constitution de la société anonyme



Il convient désormais de distinguer suivant que la société est cotée ou non, la cotation prolongeant ou amplifiant les règles générales ou même créant des règles nouvelles particulières.



A) La société anonyme non-cotée



1) Les titres émis

La SA parce qu'elle est une société de capitaux est par définition une société ouverte cad que les titres qu'elle émet ont vocation à circuler hors de sa volonté et constituent donc des titres négociables appartenant à la catégorie des valeurs mobilières.

A titre principal la société émet nécessairement des actions et peut aussi émettre des obligations. Au départ, ces deux sortes de valeurs mobilières s'opposent très nettement. En effet, l'action est un titre de capital émis en contrepartie d'un apport que l'associé laisse indéfiniment à la propriété de la société. En outre, l'action exprime un risque pécuniaire puisque le dividende dépend des bénéfices risque pécuniaire qui fonde le droit politique de l'associé à participer aux décisions sociales. A l'opposé l'obligation est un titre d'emprunt. Cela signifie que l'obligataire est un créancier qui au terme du contrat de prêt récupérera la somme transférée. En outre, les intérêts servis à l'obligataire ne subissent pas l'aléa économique et sont en principe fixes. Cela justifie que l'obligataire soit dépourvu de droit politique. Aujourd'hui cette distinction élémentaire est remise en cause.

L'action est donc un titre de participation dont la caractéristique depuis une loi de 83 est qu'il est désormais dématérialisé. Cette dématerialisation entraîne des incertitudes pour déterminer la localisation de l'action et désigner les actionnaires. Aujourd'hui, la trace de la propriété des actions figurent dans des registres des comptes tenus par la société émettrice ou par un intermédiaire. De la même façon, la trace et la preuve des cessions d'actions ne se matérialisent plus que dans des inscriptions en compte. Les erreurs dans la tenue des comptes engendrent une grande insécurité.

Celle-ci est accrue par la distinction suivante: une action peut être nominative cad qu'on lui associe le nom d'un actionnaire mais existe aussi ce que l'on persiste à appeler des titres au porteur. Cette expression n'avait de sens que par l'existence d'un document propre. Aujourd'hui, cela vise l'hypothèse d'actions mentionnées sur des registres en l'absence de nom du propriétaire cad des titres dématerialisés et anonymes. L'action a pu être appréhendée à partir de plusieurs valorisations. Tout d'abord l'action a une valeur nominale mentionnée à la création du titre. S'en distingue la valeur intrinsèque cad la valeur du titre par rapport non plus au capital social mais à l'ensemble des actifs. C'est généralement selon la valeur intrinsèque que le prix de cession des actions est fixé.Enfin la valeur du titre peut résulter d'un cotation sur le marché ce qui renvoie à la notion de capitalisation boursière.

En raison de l'aléa représenté par le titre, le droit refuse de dissocier le droit patrimonial au dividende et le droit politique de vote. Il faut que la loi en dispose autrement et que la société notamment émette ce que l'on appelle des certificats d'investissements et des certificats de droit de vote. L'obligation est donc un titre d'emprunt se distinguant de l'action mais les deux catégories se rapprochent jusqu'à parfois prendre difficile la qualification.

Ce rapprochement est tout d'abord l'½uvre de la pratique: on admet ainsi que les taux d'intérêts soient variables et notamment soient connectés au résultats financiers de l'ee ce qui rapproche alors dans un même aléa, intérêt servis à l'obligataire et dividendes servis à l'actionnaires. De la même façon le terme de l'emprunt, est librement fixé par la société émettrice (aujourd'hui certaine sociétés fixent des termes à 100 voire à 1000 ans). De ce fait, la somme prêtée devient quasiment aussi indisponible que l'est par nature un apport. Ces titres que l'on appelle alors titres subordonnés présentent une telle stabilité pour la société qu'ils sont qualifiés de quasi-fonds propres et viennent étayer les véritables fonds propres du capital social.

En outre, le législateur en 83 a autorisé la création de valeurs mobilières composites qui sont des mélanges d'actions et d'obligations. Par ex, il existe des obligations convertibles en actions, des obligations peuvent être remboursables en actions. Le sens doit toujours se faire du titre d'emprunt vers le titre de capital afin que les créanciers de la société ne soient pas lésés. La question a été de savoir quel régime juridique, celui de l'action ou celui de l'obligation, il faut appliquer à ces titres composés. Un litige a concerné la valeur composée des ORA dans une affaire "métrologie internationale". La cour de cassation a imposé une application distributive dans le temps des 2 régimes. Ainsi avant le remboursement on applique au titulaire d'ORA le régime des obligataires puis à partir du remboursement on applique les droits des actionnaires.

Enfin, le rapprochement ne se fait pas seulement du mécanisme de l'obligation vers celui des actions mais il s'opère aussi désormais dans l'autre sens. Ainsi, notamment dans les augmentations de capital, la société peut assortir à l'action, un certificat de valeur garantie, qui assure l'actionnaire d'un rendement minimal du titre. Ces nouveaux instruments financiers soustraient l'actionnaires à l'aléa et le rapproche du mécanisme de l'obligation.



2) Les différents droits attachés aux titres

L'actionnaire dispose d'une part de droits matrimoniaux et d'autre part de droits politiques. Ces derniers expriment l'affectio societatis. Ce principe d'un actionnaire intéressé à la gestion de la société ne correspond pas toujours aux fins véritablement recherchées. En effet, notamment pour les sociétés cotées, se développe un type d'actionnaires qui est un investisseur sans volonté politique.



a) Les droits patrimoniaux

Le droit patrimonial de l'actionnaire se manifeste tout d'abord dans son droit à percevoir des dividendes. Il ne s'agit certes que d'une vocation, ce droit subissant dans sa concrétisation un certain aléa. Mais une clause qui supprimerait la potentialité de dividendes soustrairait l'associé à toute perspective de distribution serait alors qualifiée de clause léonine et annulée à ce titre.

L'absence de distribution de dividendes peut être la conséquence de l'absence de bénéfice mais aussi le résultat d'un décision sociale dans ce sens. En effet, la société peut préférer utiliser les bénéfices pour constituer des réserves s'offrant ainsi la possibilité d'auto-financer ultérieurement des investissements. La jurisprudence a posé comme limite à ce droit de mettre en réserve la théorie de l'abus de majorité. En effet si l'actionnaire majoritaire refuse systématiquement la distribution de bénéfice de façon injustifiée sans que cela le pénalise et au détriment des minoritaires, ce comportement constitue un abus de majorité, faute qui engage la responsabilité du majoritaire.

Si un dividende est distribué, il est normalement calculé en fonction de la quotité que l'actionnaire détient dans le capital social. Cependant, sont valables des clauses statutaires de répartition inégale des dividendes par rapport au capital social détenu. En outre les statuts peuvent prévoir des mécanismes de dividendes majorés autorisés par une loi de 94: il s'agit de récompenser un actionnaire qui reste titulaire du titre pendant au moins deux ans. La société majore alors le dividende servi en récompense de cette fidélité et pour encourager la stabilité de l'actionnariat.

Ce droit patrimonial correspond à la prérogative du fructus du droit de propriété. En outre l'actionnaire doit bénéficier de l'abusus.

Rappel: le droit de propriété exprime la plénitude des pouvoirs qu'une personne peut exercer sur une chose. Tout d'abord, il engendre le droit d'usage (usus) cad le droit de profiter de la chose dans son état. Le propriétaire a le droit de percevoir les revenus engendrés par la chose (fructus). Enfin le propriétaire bénéficie du droit de disposer (abusus) cad du droit de céder le bien ou le droit de ne pas le céder.

Appliqué à l'action, l'abusus implique que l'actionnaire doit pouvoir librement céder son titre comme il a le droit en symétrie de ne pas céder son titre. Sur ce dernier point, cela engendre un droit de l'actionnaire a rester dans la société. Ce principe trouve aujourd'hui deux limitations: tout d'abord la jurisprudence admet la validité des procédures statutairement organisées d'expulsion des associés fautifs. La seule condition réside dans le respect du droit de la défense. En second lieu une loi de 1993 a permis, lorsque la société est cotée, à l'actionnaire majoritaire détenant seul ou en concert plus de 95% des actions, de s'approprier les actions des minoritaires. Cette technique appelée retrait obligatoire est par nature une atteinte au droit de propriété.

Symétriquement l'actionnaire a le droit de céder son titre ce que traduit le principe juridique de négociabilité des actions. Cependant, la jurisprudence a admis la validité des systèmes statutaires ou extra-statutaires d'agrément. La loi de juillet 98 a accru la portée des systèmes d'agrément. En effet, un associé qui ne respecte pas la procédure d'agrément engage sa responsabilité, la cession devient innoposable à la société mais elle demeure une vente valable. Cette loi a posé que désormais la cession faite en violation d'une procédure d'agrément était atteinte de nullité. Lorsque la société est cotée, le principe juridique de négociabilité se renforce du principe financier de liquidité. C'est pourquoi la COB a interdit des exigences d'agrément dans les statuts des sociétés cotées. En outre la jurisprudence a posé d'une façon générale que la cession entre actionnaires ne pouvait pas faire l'objet d'un agrément.

Dans une affaire, la société Rivoire et Carret a comme actionnariat principal deux familles et une toute petite société qui n'a qu'1 % du capital

Société Barilla souhaite racheter R & C. L'un des associés veut vendre ses parts or les statuts prévoient une procédure d'agrément, agrément qui est refusé. Barilla prend les 1% en rachetant la petite société. L'une des deux familles cèdent au petit actionnaire ses parts ce qui permet à Barilla de prendre le contrôle de R & C.

La jurisprudence de la cour de cassation a considéré que ce mécanisme d'ensemble devait être anéanti en application de la théorie générale de la fraude. En effet, la première prise de contrôle ne pouvait avoir de sens et d'objet que dans le contournement de l'exigence d'agrément. Cela correspond à la définition générale de la fraude cad l'utilisation de moyens juridiques licites mais pervertis par une volonté d'échapper à des effets juridiques.



b) Les droits politiques

Les droits politiques. Ils n'ont pas la même portée pour tous les actionnaires contrairement aux droits patrimoniaux. En effet, le vote de l'actionnaire majoritaire entraîne la décision alors que le vote du minoritaire n'a aucun effet. C'est pourquoi les droits des minoritaires vont s'exprimer prioritairement en amont à travers le droit à l'information, droit qui est moins crucial pour le majoritaire lorsqu'il est en outre mandataire social. La jurisprudence, la loi et la COB ont donc développé systématiquement le droit politique à l'information notamment au bénéfice des minoritaires.

Ce droit s'exprime par des procédures détaillées par la loi prévoyant notamment l'envoi d'informations en temps utile avant la réunion des organes. Ces informations portant notamment sur l'ordre du jour cad ce sur quoi vont s'exprimer les votes. Pour éclairer cette perspective de décision la loi prévoit la mise à disposition des documents. Au delà de ces procédures, la jurisprudence dans un arrêt de 85, a posé que l'administrateur a un droit général d'information que la société doit satisfaire alors même qu'un texte ne l'y contraint pas précisément.

En outre, l'actionnaire n'est pas seulement passif par rapport à l'information qu'on doit lui transmettre mais possède le droit de demander des éclaircissements aux organes de gestion. Tout d'abord, il peut demander des éclaircissements à l'organe. Pour éviter le harcèlement des organes de gestion, la loi prévoit une détention minimum de titres. Plus encore si l'actionnaire n'obtient pas de l'information de cette façon amiable, il peut saisir le juge. La loi de 66 permet alors à celui-ci d'ordonner une expertise de gestion qui éclairera un acte et donc sera communiqué au demandeur. Le but est de mettre à jour des fautes de gestion permettant alors que des actions en responsabilité soient ultérieurement engagées contre les dirigeants. Cela explique qu'ils peuvent aussi solliciter une expertise, le comité d'ee et le ministère public. Mais la jurisprudence a analysé strictement les conditions de recevabilité de la demande d'expertise. Tout d'abord elle est exclue si l'acte considéré ne relève pas de la gestion mais par ex d'une opération de restructuration. En second lieu, l'acte de gestion doit émaner de la personne morale dont le demandeur est actionnaire. Cela neutralise l'expertise en matière de groupes de sociétés car fréquemment l'acte qui nuit aux minoritaires d'une filiale a été adopté par la société mère dont il n'est pas actionnaire et sur lequel il ne peut obtenir d'information. C'est pourquoi, la jurisprudence admet que la demande soit fondée non plus sur le droit des sociétés mais sur l'art 145 du nouveau code de procédure civile qui organise le référé probatoire permettant à quiconque d'obtenir la constitution de preuves pour permettre une action en justice ultérieure.



cours du vendredi 20 novembre

Le second droit politique est naturellement le droit de vote. Il exprime la volonté de participer à la direction de la société. Mais l'importance de ce droit de vote n'est pas la même suivant le type d'actionnaire. Tout d'abord le droit de vote est primordial pour l'actionnaire de contrôle car grâce au principe majoritaire, il est ainsi le maître de la société. A l'inverse le droit de vote du minoritaire est symbolique puisque ce même principe majoritaire prive le vote de son effet.

En outre, la participation politique à l'ee peut être exclu des intérêts poursuivis par l'actionnaire lorsque celui-ci est simplement un investisseur. Pour ce type d'actionnaire, la seule chose importante est l'information permettant d'anticiper le retour sur investissement. D'autre part, l'investisseur veut pouvoir céder ses titres s'il estime que ce retour est insuffisant par l'exercice d'un droit de sortie.

Le principe politique de la liberté de vote est transposé dans les sociétés commerciales. Il n'a pas empêché la jurisprudence de valider ce que l'on appelle les conventions de vote. Il s'agit de pactes extra-statutaires par lequel un associé s'engage à soutenir la politique de l'autre cad à voter comme lui. Cette limite à la liberté de vote est néanmoins admise pour des raisons pragmatiques car elle permet la stabilité des politiques grâce aux alliances. Certes, la convention de vote doit être conforme à l'intérêt social. En outre, la violation de l'engagement de vote n'a pas pour conséquence la nullité du vote. Simplement, la violation de cette obligation de faire justifie la condamnation du fautif à des DI.

Le droit connait deux types d'engagements: l'obligation de donner et l'obligation de faire. Celle de donner vise l'obligation de transférer une propriété. Celle de faire correspond à une prestation que l'obligé doit fournir. Par ex dans la vente l'obligation de donner vise le transfert de propriété du patrimoine du vendeur à celui de l'acheteur et l'obligation de délivrance mettant la chose dans la possession de l'acheteur est une obligation de faire. L'art 1142 pose que les obligations de donner peuvent donner lieu à une exécution forcée mais les obligations de faire ne peuvent donner lieu qu'à des DI.

En outre, l'exercice du droit de vote se fait a proportion du capital détenu. Différence fondamental avec le droit de vote politique. Ce principe de proportionnalité peut connaître une exception si les statuts prévoient l'attribution d'un vote double au bénéfice d'actionnaires titulaires de leurs titres depuis plus de 2 ans. Il s'agit de récompenser la fidélité d'un actionnaire. Cette question des votes doubles a été au c½ur d'une affaire Pinault-Printemps en 1992.

Dans cette affaire était mis en ½uvre le droit boursier. Celui-ci prévoit des situations d'OPA obligatoire. Cela signifie que lorsqu'un actionnaire monte en puissance dans le contrôle d'une société, l'autorité de marché (CMF) peut l'obliger à lancer une OPA cad à offrir à tous les autres actionnaires l'achat de leur titres. Cette montée en puissance s'exprime par la franchissement de seuils de contrôle. Ces seuils sont calculés par les textes aussi bien en capital qu'en droit de vote. A l'époque, un premier seuil n'obligeait qu'à une OPA à 66% et non pas à 100%. En l'espèce François Pinault était titulaire de droit de vote double parce qu'actionnaire depuis plus de 2 ans. Cela avait pour conséquence que dans le calcul sur le capital, il n'était contraint qu'à une OPA à 70% mais qu'en revanche dans le calcul du seuil en droit de vote, il était astreint à 100%. Il a vendu la totalité de ses actions à un tiers et 24h après, le tiers lui a revendu ce qui a supprimé les droits de vote double. Les actionnaires minoritaires ont invoqués la fraude et saisi la justice. Parallèlement le ministre de l'économie et des finances a critiqué ce comportement. La CA de Paris a pourtant validé l'OPA à 66% en estimant que l'actionnaire s'était simplement mis dans la situation juridique qui lui était la plus favorable. En réaction, le ministre a obtenu une loi nouvelle qui a supprimer en France les OPA à 66% ne laissant plus que l'hypothèse d'OPA à 100%.

Enfin, la question s'est posé de savoir si les statuts pouvaient plafonner les droits de vote. Par cette clause les statuts posent qu'au delà d'un certain % de détention du capital social, le droit de vote est supprimé. Ce plafonnement fait parti des défenses anti-OPA. Il semblerait que cette clause soit dans son principe valable.



B) La société anonyme cotée

Une SA cotée, bien que soumise à un corps de règles commun avec les sociétés non-cotées fonctionne en réalité d'une façon complètement différente. Paradoxalement, la société cotée est moins puissante et moins libre qu'une société non-cotée. Cette limitation de la liberté de la société tient à plusieurs choses: d'une part elle est sous surveillance constante des autorités de marché, notamment de la COB. D'autre part, les principes communs sont radicalisés par la présence du marché, par ex, l'information devient la transparence, la négociabilité devient le droit de sortie. En troisième part, le mouvement de contractualisation et de puissance de l'autonomie de la volonté est limitée. En effet, le droit boursier a pour fin la transparence et la sécurité du marché condition de sa prospérité. Cela relève de l'ordre public de direction qui justifie notamment un droit pénal très puissant et qui limite la liberté des statuts

Enfin interviennent les intermédiaires financiers. Par ex, peuvent être créer des produits financiers dérivés qui se greffent sur les actions et qui sont hors de tout contrôle de la société émettrice simplement qualifiée de gisement. Cette même contrainte contrepartie du financement offert s'exerce lorsqu'il y a prise de contrôle. Lorsque les titres sont cotées la prise de contrôle implique la procédure d'OPA ou d'OPE (échange). L'OPA peut être facultative lorsqu'une personne n'ayant pas atteint les seuils requis désire de son propre chef prendre le contrôle d'un ee. Elle s'oppose à l'OPA obligatoire qui oblige l'actionnaire ayant franchis le seuil du tiers à déclencher la procédure.

Celui qui veut prendre le contrôle cad l'initiateur forme une offre décrivant sa propre situation, la situation de ce qu'on appelle la société cible les projets que l'initiateur fait à propos d'elle et principalement le prix offert pour chaque titre. Cette offre est confiée à un établissement de crédit qui est le présentateur de l'offre. La COB va vérifier pour sa part l'exactitude et l'exhaustivité des informations et apposer son visa sur le document. De son coté, le conseil des marché financiers va déclarer l'offre recevable si elle estime que le prix est acceptable.

L'offre recevable ouvre une période au cours de laquelle les actionnaires vont manifester leur intention d'apporter leur titres Cette intention est toujours révocable car est laissé possible une autre offre que formulerait un tiers cad une contre-OPA par surenchère. C'est pourquoi est valable dans son principe ce que l'on appelle un engagement de présentation par lequel un actionnaire avant la procédure s'engage à apporter ses titres à l'initiateur. Mais, il est désormais prévu qu'un tel engagement de présentation devient caduque en cas de contre-OPA. La caducité vise l'anéantissement pour l'avenir d'un acte juridique formé valablement. Pendant cette période l'initiateur comme la société cible doivent s'abstenir de toute initiative perturbant l'OPA. Par ex, la société cible de peut plus procéder à une augmentation de capital. La seule chose que peut faire la société cible consiste à susciter une contre-OPA formée par un tiers celui que la théorie financière a appelé le chevalier blanc. A la fin du délai, le conseil des marché financiers récapitule les titres apportés et communique la quotité obtenue. L'initiateur peut avoir conditionné l'effectivité de l'OPA à l'obtention d'un % minimal. Si ce % est atteint l'OPA est déclarée réussie est le transfert de propriété est donc opéré. S'il y a des litiges, les décisions de la COB et du CMF peuvent être frappées d'un recours devant la cour d'appel de Paris.



II. Le fonctionnement des sociétés anonymes



Il faut distinguer le fonctionnement interne de la société lequel comporte des règles communes à toute structure mais aussi des règles particulières suivant qu'il s'agit d'une structure à conseil d'administration ou d'une structure à directoire. Par ailleurs, on répertorie des techniques juridiques d'opérations sur le capital.



A) Les règles communes



1) La loi de la majorité

La loi de la majorité donne le contrôle de la société à celui qui détient plus de la moitié du capital seul ou en alliance. Ce principe majoritaire constitue un extraordinaire effet de levier tant en financement qu'en contrôle des ee. Ce système a tout d'abord un avantage de financement puisqu'à chaque fois on peut offrir aux investisseurs les 49% sans perdre le contrôle et par la multiplication des société l'opportunité de financement extérieurs est multiplié. En outre pour arrêter la stratégie de D, cela est décidé par son actionnaire majoritaire C et pour savoir ce que veut faire C dans D, c'est B qui va en décider... Seul l'actionnaire A va décider du gouvernement des autres sociétés.

Par ailleurs, on peut faire varier les différentes structures des différentes sociétés, parties ou groupes. Par ex: A crée une société Z qu'il possède à 99%, qui a pour fonction uniquement de gérer les participation dans les filiales: c'est une société holding. Si l'on veut se procurer des financements sans rien perdre du pouvoir il suffit de coter toutes les filiales mais de laisser la société holding non cotée. Par ailleurs, il est possible de faire varier les formes sociales des différentes sociétés, certaines filiales étant des sociétés de capitaux et d'autres étant des sociétés de personnes. En effet, on peut utiliser ces dernières à des fins financières. L'actionnaire d'une société de capitaux n'est responsable des dettes sociales qu'à hauteur de son apport. A l'inverse dans les sociétés de personnes , la responsabilité de l'associé est indéfinie, le créancier impayé de la société peut exiger de l'associé le paiement intégrale de la dette sociale. Imaginons que dans un groupe on créer une filiale peu capitalisé et nécessitant néanmoins un financement extérieur par crédit. Il suffit que la filiales prenne la forme juridique d'une société de personnes pour que le tiers fournisseur de crédit obtienne une garantie à lac charge de la société mère. En effet, s'il n'est pas remboursé, il pourra agir directement contre la société mère en tant qu'elle est associé responsable indéfiniment. Ainsi, la SNC est une technique de financement et de crédit des groupes.



Cours du vendredi 27 novembre



2) Les assemblées d'actionnaires

L'assemblée est donc l'organe démocratique qui décide en dernier ressort parce que c'est là que les associés exercent leur pouvoir de révocation des mandataires. A première vue, tout actionnaire reconnu comme tel par la société peut accéder aux assemblées et voter. Cependant, on admet que les statuts prévoient un seuil de détention du capital pour bénéficier de ce droit d'accès.

Les associés se réunissent tout d'abord en AGO au moins une fois par an afin d'approuver les comptes et la gestion des mandataires. Lorsqu'il s'agit d'adopter une résolution impliquant une modification des statuts, les associés doivent alors se réunirent en AGE. La principale caractéristique des AGE tient dans le fait que la résolution ne peut être adoptée qu'à la majorité qualifiée des 2/3.

En effet, les statuts représentant le pacte social fondateur, on estime que leur modification affecte ce pacte et qu'une majorité simple n'est plus suffisante. Cela signifie que l'actionnaire qui détient plus de 33% et moins de 50% est dénué de pouvoir en AGO mais dispose de ce que l'on appelle la minorité de blocage en AGE. En effet, il ne peut pas faire en sorte que la résolution soit adopté mais il lui suffit de la refuser pour qu'elle ne puisse plus être prise. Par ex, l'augmentation de capital modifie le montant de celui-ci et requiert donc une AGE. Il suffit que le minoritaire disposant d'une minorité de blocage refuse pour que l'augmentation soit écartée.

La jurisprudence a alors élaboré la théorie de l'abus de minorité qui n'est pas le symétrique de l'abus de majorité. En effet, pour qu'il y ait abus de minorité il faut en premier lieu que le minoritaire qui refuse agisse dans son intérêt, qu'en second lieu son refus nuise au majoritaire et en troisième lieu que son refus remette en cause la survie même de la société. Ainsi, si l'augmentation de capital était vitale pour éviter la faillite de la société, le minoritaire qui refuse de la voter commet une faute et engage sa responsabilité.

La difficulté tient alors dans la sanction de l'abus de minorité. En effet, dans l'abus de majorité, la sanction réside dans l'annulation de la délibération abusive ce qui est une forme de réparation en nature. Les juges du fond ont cru pouvoir organiser la symétrique en affirmant que le jugement sanctionnant l'abus de minorité équivaudrait à la décision sociale refusée. Ce raisonnement a été sanctionné en 1995 par la cour de cassation qui a estimé que par principe un jugement ne peut pas valoir résolution sociale car le juge n'est pas un organe de la société.



3) Le commissaire aux comptes

Toute SA doit avoir un commissaire aux comptes chargé de vérifier et de certifier l'exactitude, la sincérité et la fidélité des comptes. Lorsque la société adopte la technique des comptes consolidés, elle doit avoir deux commissaires aux comptes.

Les comptes consolidés. Les sociétés tiennent une comptabilité afférente à leur activité ce sont ces comptes qui sont approuvés par les associés. Mais par ailleurs lorsqu'existe un phénomène de groupe de société et en raison des mouvements infra-groupe, on peut établir des comptes globaux à l'échelle du groupe appelés comptes consolidés. Simplement, dans la mesure où le droit ne reconnaît pas la personnalité juridique des groupes, les comptes consolidés ne sont pas approuvé par les associés.

Le commissaire aux comptes appartient à une profession libérale à laquelle les experts-comptables peuvent accéder par inscription sur une liste nationale. Cette profession est construite autour d'une compagnie nationale qui est une sorte d'ordre professionnel édictant des règlements techniques, des normes déontologiques et exerçant au besoin un pouvoir disciplinaire. Cette profession reste distincte de celle des experts-comptables qui est elle réunie autour d'un ordre. L'expert-comptable a pour fonction d'établir les comptes alors que le commissaire aux comptes a pour fonction de les vérifier.

Le commissaire aux comptes doit ensuite attester par certification qu'ils sont exacts, sincères et fidèles. L'exactitude est une notion purement comptable et correspond au respect des pièces comptables. La sincérité vise la bonne foi dans l'établissement des comptes. Enfin, les comptes doivent être fidèles cad qu'ils doivent reproduire la véritable situation économique et financière de la société. Si le bilan n'est pas fidèle, le commissaire aux comptes peut exprimer des réserves dans le rapport qu'il fait à l'assemblée des actionnaire soit refuser la certification. Ainsi le commissaire aux comptes est un véritable organe de la société qui a pour mission l'information voir l'alerte des actionnaires et des tiers.

C'est pourquoi, le droit français interdit aux commissaire aux comptes d'exercer cette mission en prohibant une fonction de conseil des dirigeants. On affirme ainsi qu'il n'a pas le droit de s'insérer voir de s'immiscer dans la gestion. En revanche s'il s'aperçoit que la comptabilité révèle des fautes de gestion ou une gestion mettant en danger la société, il a le devoir d'alerter les dirigeants puis les actionnaires puis le président du tribunal de commerce et enfin le ministère public.

L'ensemble de ces obligations est sanctionnées en cas de mauvaise exécution par une responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes. Par ex, si la société produit un bilan qui n'est pas fidèle, les dirigeants peuvent être poursuivi devant le tribunal correctionnel sur incrimination de faux bilan. Or, le commissaire aux comptes qui certifie un faux bilan peut être pareillement poursuivi au titre de complice. Or, de fait, les commissaires aux comptes exercent peu leur pouvoir de refus de certification et n'exerce quasiment jamais leur droit d'alerte. Cela tient au statut même de la profession.

En effet, ils sont nommés pour 6 ans renouvelables par la société et payés par elle cad en fait par les dirigeants. On leur demande donc objectivement de nuire à ceux qui les rémunèrent en perdant ainsi toute perspective de renouvellement. C'est pourquoi en France, les commissaires aux comptes ne peuvent pas de fait exercer leur rôle de contrôle et d'information et ne constituent pas le contre-pouvoir des dirigeants.



B) Les deux structures de gestion des sociétés anonymes



1) La SA avec conseil d'administration

Le CA est nécessairement composé d'actionnaires élus par les associés réunis en assemblée. Le nombre minimum d'administrateurs est de 3 et le nombre maximum de 24. La limite d'âge est de 70 ans sauf clause contraire. L'administrateur peut être une personne physique ou bien une personne morale représenté alors par une personne physique, généralement son président.

Cette possibilité permet la multiplication pour une même société de poste d'administrateur. Cela a permis ce que l'on a appelé le capitalisme à la française cad des participations croisées systématiques entre les plus grandes ee françaises.

L'effet pervers de ces participations croisées tient dans la neutralisation des administrateurs. En France, les CA ne fonctionnent pas du tout. Or le CA a une double fonction qui est celle de gérer la société et de contrôler la gestion. La paralysie des conseils explique que tout le pouvoir soit contrôlé par le président du CA qui est un administrateur élu par les autres et dont la seule fonction est en principe d'opérer la gestion courante et de représenter la société à l'égard des tiers. En outre, la société peut nommer des directeurs généraux qui ne sont pas nécessairement des actionnaires qui sont en charge de secteurs techniques particuliers qui répondent de leur gestion devant le CA, lequel peut les révoquer. Pour éviter ce contrôle et en pratique les présidents ont aujourd'hui l'habitude de ne plus nommer des directeurs généraux mais de nommer des secrétaires généraux qui ont ne rendre de comptes qu'à lui.

Pour essayer de limiter cette absence de contrôle, le droit des sociétés a été contourné par une pratique du gouvernement d'ee. Celui-ci s'exprime notamment par deux techniques. En premier lieu on nomme ce que l'on appelle des administrateurs indépendants dans le conseil. Par exemple le CA de Paribas a accueilli la présidente de l'association de défense des actionnaires minoritaires. Par ailleurs, la neutralisation des conseils venant du manque de temps voir du manque de compétences des administrateurs, les sociétés qui le veulent peuvent nommer des comités de contrôle par ex des comités d'audit ou des comités de contrôle des rémunérations. Ces initiatives contribuent à contourner le rôle du CA. En réalité, on peut penser que la structure même de société anonyme à CA est mauvaise en ce qu'elle ne produit aucun contre-pouvoir de type horizontal et constitue par nature une organisation moniste. C'est pourquoi, on peut préférer la structure dualiste de la SA à directoire



2) La SA à directoire et conseil

Cette forme sociétaire a été emprunté par la loi de 66 au droit allemand. Elle distingue radicalement la fonction de gestion confiée à des managers de la fonction de contrôle confiée aux actionnaires. Au premier titre, existe l'organe du directoire composé de 3 personnes qui ne sont pas nécessairement actionnaires et qui ont pour seule fonction de gérer et de représenter la société. Ils sont élus par le conseil de surveillance lequel est composé exclusivement d'actionnaires et qui n'a pour tache que le contrôle du travail du directoire.

Cette forme est très peu choisie par les actionnaires. Cependant, le gouvernement envisage de reformer le droit des sociétés et le projet actuel vise à supprimer le système moniste pour imposer une structure dualiste avec distribution des pouvoirs et organisation des pouvoirs assez proche du système du directoire.



C) Les opérations sur capital



1) Augmentation et réduction de capital

Le projet de modification du capital est élaboré par l'organe de gestion et soumis à une AGE. L'augmentation de capital constitue un risque pour l'actionnaire car s'il ne souscrit pas aux actions nouvelles, son droit patrimonial et politique sera dilué. C'est pourquoi la loi confère à l'actionnaire ce que l'on appelle un droit préférentiel de souscription qui lui permet d'acquérir en priorité les actions nouvelles en fonction de la quotité qu'il détient dans le capital social. Ce droit représente une valeur marchande et peut éventuellement être vendu. Plus encore l'AGE peut obtenir que les actionnaires renoncent à ce droit. Cela permet alors de favoriser l'entrée d'un tiers dans le capital social.

Cette possibilité permet ainsi de favoriser l'entrée d'un tiers sans aller jusqu'à organiser une émission privilégiée dans laquelle les titres ne pourraient être souscrit que par une personne précise ce qui est interdit en France.



cours du vendredi 4 décembre



2) Les cessions d'actions

Elle n'affecte pas la masse du capital social mais sa répartition. En effet lorsqu'un actionnaire cède ses titres, le cessionnaire a vocation à se substituer à lui en tant que nouvel actionnaire dès l'instant que le transfert de propriété aura été rendu opposable à la société par l'inscription en compte.

Cependant, en principe, la cession elle-même ne concerne pas la société qui lui reste étrangère dès l'instant que son agrément n'est pas légalement requis et que son propre rapport au capital social n'est pas affecté, la société se contentant de changer de créancier.

Juridiquement, il y a donc 3 autonomies patrimoniales, d'une part celui de la société, en deuxième part le patrimoine du cédant et en troisième part, le patrimoine du cessionnaire. Ainsi, l'action est située dans le patrimoine de l'actionnaire cédant, cette action représentant un droit de créance de l'actionnaire sur la société. La cession opère donc simplement un transfert de l'action qui quitte le patrimoine du cédant pour entrer dans celui du cessionnaire. L'inscription en compte permet de cristalliser le droit de créance entre le cessionnaire et la société.

Il en résulte que la cession d'action opérée par deux personnes juridiques extérieures à la société commerciale a une nature civile. Mais la jurisprudence a évolué dans une hypothèse particulière qui est celle de la cession de contrôle. Elle vise la vente d'un nombre d'actions suffisant pour que le cessionnaire se retrouve actionnaire de contrôle de la société. Or le contrôle de la société est par définition situé à l'intérieur de la société et le véritable objet de la cession, ce n'est pas les titres sociaux additionnés mais c'est le contrôle lui-même. Dès lors par une analyse pragmatique, la jurisprudence a posé que la cession de contrôle présente un caractère commercial. Il en résulte la liberté de la preuve, la compétence du tribunal de commerce et la validité des clauses compromissoires.

Par ailleurs, les cessions d'actions relèvent du droit des contrats plus encore que du droit des sociétés. Il en résulte qu'elles sont façonnées par l'autonomie de la volonté et qu'elles donnent lieu en pratique à de multiples clauses. La plus importante s'appelle la clause de garantie de passif.

En effet, le cessionnaire court le risque de n'

# Posté le jeudi 20 avril 2006 05:33

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# Posté le jeudi 03 novembre 2005 15:20

Modifié le mardi 05 juin 2007 04:19

cours de droit des marques

LE DROIT DES MARQUES


Qu'est ce qu'une marque ? fonction et responsabilité ? rôle économique ? les problèmes d'imitation et de contrefaçon ? et donc protection juridique et labels déposés.

INTRODUCTION

Chaque année, de 70 à 90 000 marques sont déposées à l'institut national de la propriété privée (INPI). Elle a, déposé, plus de 600 000 marques. La politique de marque concerne la plupart des secteurs économiques et leur grand nombre d'emplois sont générés indirectement ou directement par les marques.


La problématique de la marque ne se pose pas de manière identique à tous les secteurs.


Toutes les politiques de marques reposent sur les mêmes critères fondamentaux de l'entreprise : investissement, innovation, valorisation, expansion. Toutes les marques cherchent à se protéger. Elle devient un moteur de la compétitivité des entreprises : en matière de recherche et de développement, en matière de fabrication, en matière de commercialisation, et en matière de communication. Ces critères permettent à la marque d'améliorer en permanence son produit ou son service.


Pour le consommateur, cette politique de marque se traduit par deux éléments : l'amélioration de la qualité de vie grâce à la création et à la vulgarisation de produits et de services nouveaux qui répondent efficacement aux besoins du consommateur. L'augmentation du niveau de vie grâce à la baisse du prix relatif du produit au service généré par les gains de productivité et par les économies d'échelle (productivité : produire plus, plus vite, moins cher et mieux)(économie d'échelle : hausse de la quantité produite pour une baisse du prix).


OMPI (organisation mondiale de la propriété individuelle. C'est un signe servant à distinguer les produits et les services d'une entreprise à une autre. Cela implique deux éléments : son caractère distinctif et l'indication de provenance qu'elle véhicule. En effet 4 éléments caractérise la singularité d'une marque :


· le nom du produit vendu. Il correspond en général à une réglementation précise. Le fait d'écrire sur un paquet « chocolat » garantie que ce produit est en cacao et en sucre.


· La marque garantie le nom d'origine indiquant la provenance du produit ( ex : le cidre normand, le café de Colombie, les vins de Loire...).


· Elle garantie le nom de personne qui fabriquent, qui importe ou qui distribue.


· Elle décrit des signes de qualité qui atteste que le produit correspond bien à certains critères définit par le cahier des charges.



B) La typologie des marques


6 janvier 1991 : distinction entre les marques de fabrique, de commerce, et de service.

· Marque de fabrique : origine industrielle du produit (Renault, Nestlé..)

· Marque de commerce : marque qu'un distributeur appose sur le produit qu'il fait lui même ou qu'il fait fabriquer (produits Carrefour...)

Ces marques de commerce peuvent reprendre le nom de l'enseigne qui les commercialise.

· Marque de service : identifie les services sur lesquels les produits interviennent (banque, assurance, transport, restauration).



C) L'histoire du système de la marque



Au moyen-âge, le régime des corporation imposait au artisanat que les produits devraient satisfaire à des critères de qualité définit par la profession.



Les corporations disposaient du monopole des ventes ; toute concurrence était interdite entre les membres d'une même corporation. Le sceau de la corporation témoignait de la qualité du produit et donc les artisans n'étaient pas encouragés à valoriser leur propre marque.



A partir du développement des échanges avec l'étranger (17ème siècle) la marque du fabricant va alors jouer un rôle de garantie, un rôle de protection contre la contrefaçon



Depuis la révolution industrielle, les échanges avec l'étranger se développe, s'intensifie ; la fonction commerciale qu'était jusqu'alors la préoccupation des marchands devient celle des industriels qui partent donc à la recherche de nouveaux débouchés.



1825 : briquets « PHENIX »

1831 : parfum « L'ETOILE »

1840 : « BOTOT »



Le développement des médias fait apparaître en 1890 et 1910 la période des promotions moderne. Exemple : le savonnier britannique « LEVER » qui développa une intense campagne « SUNLIGHT » qui verra ses ventes augmentées de 3000 tonnes à 60 000 tonnes en 1910.

En Suisse, Néstlé exporte du lait concentré dans toute l'Europe.



1994 : FINANCIAL WORLD : étude sur les marques

n°1 : NESCAFE = 11,5 millions de $

n°2 : VUITTON = 3,1 millions de $

n°1 : HENNESY = 2,5 millions de $

n°1 : NESTLE = 2,5 millions de $





La publicité s'appui sur la notion de nouveauté et de l'exploitation du progrès comme étant la technique de promotion la plus rentable. Parallèlement à ces moyens classiques de promotion s'ajoute une approche psychologique des marques qui vise à créer autour d'elle « un univers symbolique ». L'objet devient alors un signe social auquel l'acheteur s'identifie. Ce ne sont pas seulement les caractéristiques techniques qui font vendre le produit mais la marque de prestige. Les marques sont devenues l'une des manifestations la plus représentative de l'économie moderne. Les marques ont pénétrées nos esprits et certaines sont entrées mêmes dans notre langage comme des noms (Bic, Calepin, Kleenex, Bikini, Stabilo...).





II) La fonction et la responsabilité d'une marque



· Les fonctions



La sensibilité de l'acheteur vis-à-vis des marques ne dépend pas seulement de l'influence de la marque : il dépend aussi de son pouvoir d'attraction. L'analyse fait apparaître 4 fonctions de base vis-à-vis du consommateur, et 2 autres fonctions propre aux entreprises.



La marque a une fonction d'identification grâce à laquelle la marque identifie le produit du point de vue de ses périphériques caractéristiques. Celle-ci devient un concentré d'informations, une mémoire sur les caractéristiques du produit. Le choix du nom de la marque est vitale.

Elle permet à l'acheteur de se repérer parmi les produits : c'est la segmentation du marché.

La marque a une fonction de garantie ; la marque est un engagement publique de qualité et de performance que doit porter le produit. Cette fonction est d'autant plus attendue par le consommateur lorsque le risque est élevé (domaine alimentaire) ou dans les produits de haute technicité.

Le choix de certaine marque permet à l'acheteur de se situer par rapport à son environnement social.

La marque assume une fonction sociologique d'autant plus qu'elle s'affiche comme un élément à part entière du produit.



Il y a également 2 autres fonctions de la marque qui permet à l'entreprise de se défendre sur le terrain de la concurrence et d'adopter une technique à long terme.



La fonction de positionnement = fonction de repérage.

L a marque donne à l'entreprise la possibilité de se repérer par rapport à ses concurrents, ses qualités distinctives.



La fonction de capitalisation ; c'est l'image de la marque.

L'ancienneté, la notoriété ou la renommée constitue pour le fabriquant un véritable patrimoine que l'on peut comparer à un fond de commerce, à un droit de clientèle. De ce droit découle un nombre important d'investissement, de recherche, développement et communication (ex : mise au enchère du tablier du barman).



· La responsabilité de la marque



On ne peut plus considérer l'entreprise comme un acteur isolé ; le consommateur devient de plus en plus attentif à ses achats et dispose de relais d'opinions (associations de consommateurs et médias) or le lien de communication le plus évident qui réunit consommateur et entreprise est sans conteste la marque ; parce qu'elle véhicule l'image et la valeur de l'entreprise de l'entreprise auprès de la clientèle. A chaque opération d'achat, la marque engage sa responsabilité. Elle concrétise par sa signature sa garantie. Cette responsabilité envers le consommateur consiste ç lui fournir des biens et des services offrant des garanties de sécurité dans les conditions normales d'utilisation.







Le 04/12/2000



Groupe Recherche et d'Etude de Service Consommateur : il regroupe les responsables d'une trentaine d'entreprises de marques afin d'échanger leur expérience et d'améliorer la satisfaction du consommateur.



III) Le rôle économique d'une marque



Une situation forte des marques favorise un meilleur fonctionnement des échanges sur le marché. Le développement des marques est un atout déterminent face à la concurrence internationale.


A) L'accélération de la performance



« Le luxe se définissait par la rareté », thèse de Raymond Barre.

Les marques ne touchent pas que le commerce de luxe (ex : une cuillère). Dans les pays développés, la marque n'est pas le fait du seul commerce d'article de luxe ; elle s'étend à l'ensemble des domaines de la grande consommation.



PIB - Somme des VA(etr) + Somme VA(nat) = PNB



La richesse découle du partage des valeurs.

Les marques démocratisent le progrès dans les pays riches. La marque s 'étend à des secteurs nouveaux. La marque développe la recherche de la performance, elle démocratise le progrès et elle permet l'émergence de l'entreprise de plus en plus apte à se lancer dans la concurrence internationale.



ÞLa recherche de la performance

Un produit de marque n'a pas le choix ; s'il veut survivre, il doit se développer et perpétuellement maximiser le contenu qualitatif de ses produits. La logique de la marque s'appui sur une différentiation. (originalité et avance technologique). La qualité ne suffit plus.



Les produits de consommation de masse ne sont pas capable d'innover. Seul la marque du fabricant peut être à l'origine de l'enrichissement du produit.

La logique d'une marque ne peut pas s'accommoder de la rétention d'innovation. De plus en plus, les marques ne s'orientent plus vers les riches mais vers les plus pauvres des pays développés. Pour la marque, la performance (parce qu'elle coûte chère) doit être transmise tout de suite et au plus grand nombre de consommateur possible.



ÞLa concentration des entreprises

La démocratisation de la performance demande des moyens de plus en plus lourds. La marque est en quelque sorte entraînée par son succès dans une spirale sans fin car l'avance dans les performances est presque toujours éphémère.

Pour pouvoir se maintenir, les entreprises de marque sont obligées d'atteindre une dimension suffisamment grande car il n'y a pas de vrai politique de marque sans un minimum de taille mais aussi de force de frappe. En une dizaine d'année, BSM (devenu DANONE), a acheté Liebig, Amora, Maille, Belin, La pie qui chante, L'Alsacienne, Ainsi que d'autres entreprises en Inde, au Pakistan, à Hong Kong, Singapour, en Corée du Sud, Japon...




B) Révolution des prix



Certains économistes qui insistent sur le système de la concurrence parfaite associe le phénomène de marque à une situation de monopole. Elle induit un « sur-prix ». Ils pensent que la conséquence du développement de la marque se verrait dans l'augmentation du prix, donc de l'inflation.

Une étude (sur un panel de consommateurs) entre 1961 et 1986 montre que le niveau général des prix a été multiplié par 6. Alors que dans le même temps, le prix de 20 produits de marque ne s'est accrue que de 1 à 4 fois.

ÞLes marques ne participent pas à l'inflation généralisée.

# Posté le lundi 26 septembre 2005 10:37

résumé du cours de droit des obligations (les contrats) pour les bac stg et bts

Chapitre 1 : Les Obligations Art 1101 à Art 1386




Section 1 La notion d'Obligation



I) La théorie générale des obligations

L'obligation est un lien de drt entre 2 personnes en vertu duquel l'une des parties ( le débiteur) est tenue envers une autre ( le créancier) à une prestation ou une abstention. Art 1101cciv

II) La Classification des Obligations

A. Les Obligations selon leurs objets

Ce sont les obligations de faire ou ne pas faire quelque chose ou de donner et ne pas donner quelque chose ( Art 1101- Art 1126- Art 1136 à Art 1142 s cciv)

Ex : ne pas faire concurrence/ faire un travail

B. Les Obligations selon leurs effets

Ce sont les obligations de moyen ( la faute est à prouver) Ex : Avocat et de résultat ( la faute est présumée Ex : obligation du transporteur. ( Art 1147 s)

C. Les Obligations selon leurs sources

Ce sont les obligations légales, contractuelles et délictuelles

1. Les Obligations légales

Ce sont les obligations naissant de loi ou de règlement en dehors de tout acte ou fait juridique.

Ex : les enfants doivent alimentés leurs pères et mères s'ils sont ds le besoin ( Art 205)/ Ex : obligation de payer l'impôt.

2. Les Obligations contractuelles

Ce sont les obligations naissant d'une convention par laquelle une perso s'engage volontairement. Ce sont les Contrats.

3. Les Obligations Délictuelles et Quasi-Délictuelles ( Art 1382 s)

Ces obligations résultent d'un fait juridique dont les conséquences n'ont pas été voulues.

Ex : décés, force majeur, accident de voiture...




Chapitre 2 : Les Contrats

Le contrat est 1 convention....à faire ou à ne pas faire quelque chose ( Art 1101)

Section 1 La Classification des Contrats



I) Les Contrats selon leurs modes de formation

A. Les Contrats Consensuels, solennels et réels, de gré à gré, d'adhésion

Consensuel : est un contrat où l'accord des parties suffit ( pas besoin d'un écrit) Ex : achat d'une baguette de pain
Solennel : est un contrat où un écrit est obligatoire. Ex : contrat de travail, de mariage...
Réels : est un contrat avec accord des parties et remises de la chose. Ex : gage, dépôt

La sanction du non respect de cette forme est la nullité absolue.

Contrat d'Adhésion : le contenu du contrat est préétabli. Ex : contrat d'adhésion à un journal...
Contrat de Gré à Gré : contenu du contrat est discuté par les parties ( pourparlers) : Ex : achat lors d'un vide grenier dans la rue...

II) Les Contrats selon leurs objets

A. Les Contrats Synallagmatique, unilatéral, à titre onéreux, à titre gratuit, commutatifs, aléatoires, instantanés et successifs

Synallagmatique : chaque partie a des obligations Ex : bail, vente ( Art 1102) Il faut un écrit original autant qu'il y a de parties
Unilatéral : une seule partie a des obligations Ex : promesse de vente ( Art 1103) Un seul écrit original suffit
A titre onéreux : chaque partie tire un avantage du contrat Ex : contrat de travail
A titre gratuit : une seule partie tire un avantage du contrat Ex : Don, prêt sans intérêt
Commutatif : est celui où les prestations réciproques des parties st connues et évaluables au moment du contrat ( Art 1104) ( Sanction nullité et parfois lésion)
Aléatoire : prestation est incertaine et dépend d'un aléa ( Art 1104 al 2) Ex : jeu de hasard, assurances...( Sanction nullité jamais de lésion)
Instantané : obligation exécutée en une seule fois Ex : vente ( Sanction rétroactif, remise en état antérieur)
Successif : s'échelonne ds le temps Ex : CDD et CDI, bail...( Sanction résiliation pour l'avenir)

III) Les Contrats selon leurs types


A. Les Contrats Nommés et Innommés, Principaux et Accessoires

Nommés : est désigné et son régime est fixé par un texte dont l'usage est courant Ex : vente, louage, dépôt...
Innomés : ne fait pas l'objet de régime légal spécifique, ms se développe en drt des affaires car st nommés par la pratique ou l'usage. Ex : contrat de déménagement
Principal : celui qui permet d'atteindre le but recherché par les parties ss être rattaché à un autre contrat. Ex : contrat de vente...
Accessoire : complète le principal et aide à sa réalisation Ex : Hypothèque, cautionnement

IV) Les Contrats selon la qualité des parties

A. Les Contrats avec ou sans Intuitus Personae ( personnels et impersonnels), consommateurs et professionnels, individuel et collectif


Avec Intuitus Personae : est fait en considération de la personne du cocontractant . Ex : donation, contrat de travail...
Collectifs : ce sont les conventions du travail entre salariés et employeurs
Consommateurs et professionnels : Protection du consommateur car plus faible que le professionnel ( c'est du drt de la consommation)


Attention Ici c'est une partie que j'ai supprimé car beaucoup trop de bla bla ( querelles de juristes comme dirait Mr Dross) !!!





Section 2 Les Conditions de Validité des Contrats

Il faut un consentement libre ( être capable ) et le contrat de doit pas être vicié.

I) Les Vices du Consentement ( Art 1108civ)


A. L'Erreur

L'erreur est une représentation inéxacte de la réalité par l'un des contractants et généralement par les 2. ( Art 1110cciv) Sanction est nullité relative avec remise en état antérieur et D et I.

B. Le Dol

Le dol est une man½uvre frauduleuse ayant pr but de tromper une des parties en vue d'obtenir son consentement. Ex : tromperie sur le caractère d'époque d'un meuble qui n'est qu'une copie. Pour qu'il y est dol il faut un élément moral et psychologique. ( Art 1116cciv). Sanction est annulation du contrat, D et I et réduction prix lors de la vente.


B. La Violence

La violence est un fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement à l'acte. ( Art 1112 s). Sanction nullité du contrat et D et I



II) Les Conditions pour Contracter

- Être Capable ( revoir le cours sur les incapacités et les nullités)
- L'objet doit exister et être licite et morale
- Il faut une cause ( je laisse ici le soin au prof de nous expliquer ce qu'il ne comprend pas lui-même : clin d'½il à Cécile)

# Posté le samedi 24 septembre 2005 23:03

cours gratuit de fiscalité, cours de droit fiscal

COURS DE FISCALITE

CHAPITRE 1: Définition de l'impôt.

Pas de définition normaliste en droit français comme en droit étranger. Définition la plus classique de Gaston Jeze (prof de droit public à Bordeaux) "l'impôt c'est une prestation de nature pécuniaire requise des particuliers à titre définitif et sans contrepartie afin de couvrir les charges publiques"

Première caractéristique-.

prestation pécuniaire: donc pas en nature, comme les corvées qui existaient dans le passé, bien qu'il existe encore des situations de ce type: jusqu'en 1955 on pouvait s'acquitter de la contribution financière sur les propriétés non-bâties en réparant les chemins vicinaux dans les communes.

Aujourd'hui deux impôts peuvent être payés en nature.

- Le droit de succession

- L'impôt sur les grandes fortunes

Par la 'dotation en paiement', Malraux, en 68, voulait que l'on donne des oeuvres d'art à l'Etat, pour enrichir ses collections, plutôt que de payer des droits de succession. Cette dation peut fonctionner pour tout objet ayant un intérêt pour l'Etat.

Depuis 1995 le systhème fonctionne par dation au conservatoire du littoral, qui achète des terrains côtiers pour LIGF ou les droits de succession.

Rq.- collections du Louvre fortement augmentées par les dations, apport décisif en Picasso et Chagall notamment. Idem pour le mobilier de Versailles, dispersé au XIXème et reconstitué par les dations en paiement. Les dations, quelques milliers de francs chaque année, restent limitées.

Deuxième caractéristique-.

des particuliers: au sens large, englobe entreprises, associations, collectivités locales... l'etat lui-même peut être son propre contribuable (TVA dans le domaine militaire, par ex, construction navale achetée par l'etat).

La notion de contribuable est très large. personne physique, morale, publique...

Pb: limites territoriales de l'etat-

- par ex, IBM, société américaine, est-elle imposable en France? Oui s'il y a en France un établissement IBM.

- par ex, Renault doit-il payer en France l'impôt pour son usine en Argentine? Si Renault a en Argentine une entreprise stable ou une filiale, cette activité sera imposée à l'étranger. Même si juridiquement c'est la même entreprise.

Rq: Tous les autres pays développés considèrent que lorsque l'entreprise est juridiquement de ce pays, elle doit être imposée, y compris sur les entreprises à l'étranger-.

VW en France est imposable en All et en France, Renault en All est imposable en All, pas en France. Mais on a mis en place des réseaux de conventions fiscales pour éviter la double imposition: VW en France n'est imposable qu'en France, l'All renonce à son droit d'imposition,

et Renault en All n'est imposable qu'en All.

Pour les particuliers, meme problème: les législations varient d'un pays à l'autre.

Ex, US:

- Sont imposables aux EU les personnes ayant des revenus aux EU (càd en 'résidence fiscale')

- Est imposable tout américain vivant dans le monde hors des EU

Ex, France: y est imposable toute personne qui réside en France ("qui y a le centre de ses intérêts économiques), pas de lien avec la nationalité, la personne est imposable sur l'ensemble de ses revenus dans le monde.

Mais risque de double imposition réglé par des conventions internationales.

La notion de particulier est liée, en droit français à la notion de résidence fiscale, et donc déliée de toute notion de nationalité.

Troisième caractéristique-

pfflise par des voies d'autorité.

- C'est le domaine exclusif de la loi (art 34), le pouvoir réglementaire d'application ne peut jamais ajouter de contraintes nouvelles pour les contribuables.

L'Etat dispose d'outils pour contraindre à payer l'impôt:

En matière fiscale, la prison pour dettes existe toujours- c'est la contrainte par corps", procédure qui permet de juger des peines de prison pour quelqu'un qui n'a pas payé ses dettee fiscales.

. Un fonctionnaire du Trésor, sans autorisation du juge, peut prélever directement sur votre employeur une partie de votre salaire si vous n'avez pas payé vos impôts: c'est un 'Avis à Tiers Détenteur" (ATD).

Procédure beaucoup plus brutale que pour le recouvrement de dettes privées. L'Etat est habilité à procéder de manière particulière pour assurer le recouvrement de l'impôt.

Quatrième caractéristique:

l'impôt est pprélevé sans contrepartie.

L'impôt est versé à l'etat, il reste dans le budget de l'etat sans être affecté à une dépense particulière: le principe d'universalité fait que l'on n'attend pas de prestation particulière en contrepartie de l'impôt (au contraire des cotisations).

A. La différence de la cotisation:

- Il y a des cotisations sociales patronales, liées à la présence de tel salarié dans l'entreprise, lequel permet de bénéficier de prestations, en retour de la cotisation. - Les cotisations familiales sont déconnectées des prestations reçues: tt pn vivant en France a droit à une prestation familiale, quelle que soit sa cotisation: juridiquement ce sont des cotisations sociales, mais en réalité ce n'en sont plus. - Au contraire, en matière de retraite, il y a bien contrepartie: on ne reçoit que si on a cotisé.

B. la Carence de la =e ar seule.

D'après l'ordonnance du 2 janvier 1959, Art. 4. Ce n'est pas un impôt, car il y a une contrepartie. Les taxes pf sont des versements faits à des organismes autres que l'etat, les collectivités locales et les organismes administratifs, càd les versements à une société privée ou à un EPIC. Ces versements sont définis par un décret, et non par la loi, et faits dans un intérêt social ou économique. Ce sont toutes les cotisations des secteurs professionnels, à des organismes de recherche ou de publicité pour ces secteurs professionnels (exemple: comité de promotion des vins de Bordeaux).

A chaque fois un décret prévoit la taxe et sa durée (tous les 5 ans); Il existe une cinquantaine de taxes pf et chaque année leur perception est autorisée par la Loi de Finance.

D'ou un statut ambigu: instituées par décret mais besoin (D'une LF pour être recouvertes. Dans le passé ces taxes pf ont proliféré: + de 150 dans les années 70s, puis remie en ordre par les gouvernements car ce sont des versements à des organismes para- publics, donc atteinte à l'unicité du budget de l'etat. Mais les entreprises y ont intérêt car elles ont un retour en publicité recherche, etc...

La plus célèbre et la plus importante (10 milliards) est la redevance télé. Techniquement c'est en fait une fausse taxe pf, elle a fait l'objet de plusieurs décisions du C.E et du C.C, mais toujours regardée comme taxe pf, elle est répartie par la LF entre diverses entreprises

audiovisuelles au lieu d'être reversée à un organisme particulier.

Les autres taxes pf sont plus modestes, les plus importantes sont dans le secteur agricole: ONIC (organisation céréalière), et développement des -taxes pf pour l'environnement (qualité de l'air, lutte contre le bruit des avions).

Comme elle est instituée par un décret, le juge acquiert un pouvoir plus étendu qu'à l'égard de la loi le C.E ne contrôle pas la loi, le C.C seulement les lois nouvelles), car tout contribuable peut attaquer une taxe pf Ex en 1983 taxe pf sur l'essence (mais ne profite pas aux automobilistes): annulée par le C.E en 1990, car @ taxe pf ne respectent pas le princIPE général selon lequel elles doivent être affectées à un intérêt particulier.

Résumé: la taxe pf est différente de l'impôt, car elle est instituée par un décret et non par une loi, elle implique une contrepartie.

Cinquième caractéristique:

l'impôt est versé à titre définitif Une fois payé, il n'y a pas de droit à remboursement de l'impôt. Cet aspect permet de distinguer l'impôt de l'emprunt dans les sources de financement des Etats (3 ressources- l'impôt, le revenu du domaine de l'Etat (soit 5% des ressources- forêts, entreprises publiques ... ), et l'emprunt( recette temporaire et non définitive".

Plusieurs sortes d'emprunts pour l'etat:

- A long terme: emprunt obligataire: avec une durée, un taux d'intérêt et un taux unitaire, on est sur un marché, ces titres sont échangeables et font l'objet d'une cotation. Ils peuvent être faits en France ou à l'étranger: auj. l'Etat émet en écus, avec pour seule contrainte une autorisation dans la LF (dans un article de la LF le Parlement autorise le gouvernement à faire des emprunts). L'emprunt est remboursable et facultatif, les différents émetteurs publics font l'objet de classements suivant leur sûreté.

L'Etat pourrait se financer à 100% par l'emprunt (ex de pays historiquement très endettés comme la Belgique). La grande différence entre l'impôt et emprunt est temporelle, avec l'emprunt on diffère l'impôt, qui sera payé par les générations futures. - L'emprunt obligatoire: les citoyens du pays sont obligés de payer un emprunt à l'Etat, qui leur sera remboursé; cette méthode se différencie de l'impôt car elle n'est pas définitive. En France: 1946, impôt sur le capital, 1976, impôt sécheresse, 1983: Delors: emprunt obligatoire remboursé en 1986.

On choisit l'emprunt obligatoire plutôt que l'impôt car il n'augmente pas statistiquement les prélèvements obligatoires, et dans des circonstances exceptionnelles ou l'etat a besoin de parier sur l'avenir. L'emprunt obligatoire peut être une bonne technique de régulation conjoncturelle; ainsi en 1983 il s'agissait d'éponger une demande excédentaire pour réinjecter des liquidités en des temps moins cléments.



Sixième caractéristique:

l'impôt est destiné à couvrir des charges publiques

L'impôt est perçu au profit d'organismes très divers. Pour les collectivités locales c'est

la loi (Art.34) qui définit l'assiette, le taux, le recouvrement des impôts locaux, tandis que l'Art.72 sur la libre administration, les collectivités locales ont une part de compétence dans les impôts locaux. Depuis 1980 les collectivités locales peuvent voter les taux des impôts locaux (TP, taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti). Mais le législateur définit l'assiette et peut seul autoriser la libre administration.

Principal impôt en 1998, la CSG (350 milliards de francs), dont le recouvrement se fait par l'URSSAF, organisme privé. D'après une décision du C.C en 1990, bien que privés, les URSSAF sont sous le contrôle de l'Etat, donc la CSG est bien un impôt et non une cotisation sociale.

Ainsi, avec la CSG et les impôts locaux, une part importante des impôts payés ne l'est plus à l'Etat. (l'impôts au profit de l'Etat: 1300 milliards; CSG: 300, collectivités locales: 300). Jusqu'en 1995, la CSG était limitée: - de 100 milliards.

Une grande catégorie d'impôt a été transférée à la communauté européenne: les droits de douane. Les recettes versées par les Etats à l'UE sont des transferts des recettes de ces Etats, une part de la TVA par exemple.

La définition de l'impôt est transposable à tous les pays. Nous n'avons cependant pas approché la notion économique des prélèvements obligatoires au sens de la comptabilité nationale; Il s'agit ici d'un faisceau d'indices juridiques pour définir l'impôt; en droit français l'impôt ne devrait se définir que par l'autorité du législateur, qui est seul à en définir l'ampleur.

La notion de PO: l'UE élabore et utilise le taux de PO entre les différents pays. Le TPO est un indicateur économique. Cette notion ne repose pas sur des critères juridiques précis, transposables dans tous les pays: par exemple les tranches facultatives des caisses de cotisations obligatoires sont considérées comme obligatoires.

C'est une notion fragile, et les comparaisons internationales doivent être relativisées.

Cette notion n'est pas très fiable sur le plan écononuque: - ière raison: la notion de PO ne regarde pas l'aspect "utilisation des prélèvements". Or, sur le plan économique, il faut savoir si cet argent est prélevé à des fins non-productives ou s'il est réinjecté dans le système économique. Ex de la Sécu: ce qui est un prélèvement net sur l'éconormie, ce sont les coûts de gestion de la Sécu, le reste est réinjecté. -

2ème raison: le mode de calcul des PO est absurde car il compare un flux et un stock (total non analysé des prélèvements opérés une année donnée dans l'éco).

Ex des cotisations retraite, immédiatement réutilisées pour les prestations-retraite. Avec cette somme les retraités paient des impôts: additionner le franc cotisation retraite et le franc impôt est un double compte, car c'est le même franc.

Ex: l'impôt sur le revenu payé par le fonctionnaire est un double compte, car cet impôt sert à payer les fonctionnaires.

Ex: Cotisation maladie qui sert à payer les médicaments sur lesquels on paie la TVA

* Addition qui n'a pas beaucoup de sens

* Il faut aboutir à la notion de PO consolidés.

TPO = 45% du PIB

TPOC = après avoir enlevé tout ce qui est redistribué immédiatement dans l'économie et tous les doubles comptes. Le TPOC serait de 15%. De plus, le TPOC par rapport au PIB est à peu près stable depuis 20 ans. Ce qui a augmenté dans l'utilisation des PO ce sont les prestations sociales, càd ce qui est imédiatement redistribué dans le circuit écononmique.

Rq: la notion de TPO est un élément important du discours politique, mais pas justifié juridiquement ou économiquement.

Comparaisons internationales:

dans le niveau des prélèvements

En France depuis les années 60s:

1965, TPO = 35%, la France était un des pays ou le TPO était le plus élevé 65-75: niveau à peu près stable, entre 3 5 et 3 7%, ce qui a été facilité par le taux de croissance élevé. 75-85: grande rupture, la France fait un arbitrage en faveur de l'augmentation du TPO pour résoudre les problèmes nés des chocs pétroliers. On passe de 37% en 75 à 44,5% en 85, soit 0,8 point par an pendant cette période.

85-93, le TPO baisse régulièrement: 44,5 à 43,9%. Consensus politique: les différents gouvernements veulent freiner les PO. De 1986 à 90, les impôts ont été réduits de 200 milliards de francs, essentiellement sur les entreprises et sur les ménages. 93-94: récession, d'ou augmentation du TPO 94-96 (45,7/o) : choix politique d'augmentation du TPO, plan Juppé en 95, hausse de la TVA et de l'impôt sur les sociétés + croissance faible = hausse sensible des TPO

1998: 45,9%, croissance prévue de 3%, atténue l'augmentation des impôts décidée par Jospin.

Autres Pays:

65-75: les autres pays rattrapent la France en augmentant leurs TPO All= 36% en 75 (contre 31 % en 65)

GB= 37%

Après 75, les pays luttent contre l'augmentation des prélèvements publics 75-85: All= 36 à 38%

GB= toujours 37% (mais hausse en 75 et baisse après 80 sous 'tatcher)

EU= stabilisation à 29%

96: All= réunification, augmentation du TPO, 42% auj.

Ang= forte baisse, 34% auj: politique thatcherienne continuée

EU= baisse, 27% auj

Japon= 27% aussi

Rupture d'analyse entre monde continental européen (Fce, All) et monde anglo-saxon pendant 20 ans.

* Différence dans la structure des prélèvements:

Différence entre ce qui va à l'Etat et ce qui va au système social. Grandes différences entre les Etats:

Ex: en France le système de santé est géré par des caisses indépendantes au Danemark le système de santé est géré directement par l'Etat

De ce fait, la France a un impôt sur le revenu égal à 5 ou 6% du PIB, tandis que dans les autres pays de l'OCDE, la moyenne est de 12% du PIB. La France est dans une situation atypique parce que l'impôt sur le revenu est une impôt de superposition. Les véritables impôts en France sont les cotisations sociales et la CSG.

En GB, l'impôt sur le revenu est très fort et proportionnel, car il finance la protection sociale (la maladie coûte autant à la société, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre).

Des points communs:

Ex: l'impôt sur le patrimoine représente environ 3% du PIB pour tous les pays.

Ex2: l'impôt sur les biens et services (=impôt indirect: TVA, TIPP) est de 13 à 14% du PIB

pour tous les pays (sauf les EU ou il est < ... 10%, et le Japon ou la taxation indirecte est faible).

Ex3: L'impôt sur les sociétés, environ 2% du PIB.

Donc dans la structure comparée, la grande différence est l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales, selon les décisions politiques. Cette analyse de structure permet d'affiner le TPO:

- France: le TPO a augmenté de 10 points dans les 15 dernières années, pour une cause unique: l'augmentation des prestations sociales au profit de la retraite et de la maladie. Mais pour l'Etat

et les collectivités locales, les PO ont baissé: de 17 ... 15% du PIB, bien que les collectivités locales aient vu leur part augmenter de 4 ... 6% en 15 ans.

Rq: dans l'évolution, il y a 1 point pour les transferts de compétence de l'Etat vers les collectivités locales.

Csq économique du niveau des PO:

- Relation entre niveau des PO et taux de chômage:

C'est un sujet récurrent du débat politique français. Il semble y avoir relation entre niveau du taux des PO et variation du taux de chômage:

France et All: + de TPO, +de chômage

GB et EU: - de TPO, - de chômage

Suède, Pays Bas: pluus de TPO, - de chômage

Ces correspondances statistiques sont incontestables, mais y-a-t-il corrélation?

Il y a de nombreux déterminants du taux de chômage, notamment le taux de population active et l'évolution démographique

Relation entre structure des PO et taux de chômage:

la France: pays européen avec un des taux de chômage les plus élevés, a aussi un système de taxation qui pèse le plus sur l'emploi:

France: 19,5% du PIB de PO sur les salaires GB: 10,5%...

All: 14%

Cependant l'All a des coûts salariaux plus élevés que la France, mais pour un coût salarial de 100 francs en France, il est de 61 francs en GB. On a donc un effet immédiat en GB de la structure des prélèvements sur les coûts salariaux.

- Relation entre structure des PO et inflation:

Les systèmes de prélèvement basés sur l'impôt 'indirect ont plus d'effet sur l'inflation que les systèmes avec prélèvement directes.

La seule possibilité pour la France, c'est de faire varier ses prélèvements sociaux de l'entreprise vers les salariés (CSG: impôt sur le revenu prélevé à la source).

Il y a 5 ans: "TVA sociale": idée de remplacer les cotisations sociales en France par la TVA, en effet, les cotisations sociales ne pèsent pas sur les produits importés mais si on augmentait la TVA, les produits' exportés seraient également pénalisés. Mais raisonnement

simpliste (car si on augmente la TVA, donc les prix, il faut augmenter les salaires), cependant, populaire dans l'opinion politique, qui a justifié l'augmentation de la TVA par Juppé en 1995





Chapitre Ii: La hiérarchie des normes en matière fiscale:



On dit souvent le Dt fiscal "autonome", Ex: la location d'immeubles sur le plan juridique est une prestation de Dt civil, et sur le plan fiscal un opération.

1- Au sommet de la hiérarchie des normes: la Constitution:

Avec dans le préambule de la Constitution la DDHC et le préambule de 46 (qui ne traite pas de la matière fiscale).

A- La DDHC comporte deux articles évoquant directement la fiscalité:



En 1789, la question du consentement à l'impôt est au coeur des débats: les articles 13 et 14 en prennent acte.

1) L'article 13:

justifie les besoins de l'impôt, "pour l'entretien de la force publique et les dépenses de l'administration". Contribution commune qui doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Deux grands principes: - Contribution,

- Egalité devant l'impôt (non pas le principe de capitation, un homme = une somme, mais idée de proportion de l'impôt à la "faculté contributive"), notion qui peut s'appliquer aux impôt@ indirects comme directs: formule ouverte.

Débat au XXème: la formule "en raison de leurs facultés" doit-elle mener à un impôt progressif

DC à propos de la CSG en 90: les députés de droite ont fait un recours contre la CSG en disant qu'elle est inconstitutionnelle car c'est un impôt sur le revenu proportionnel, alors que d'après l'article 13, l'impôt devrait être progressif Le CC a semblé acquiescer sans condamner la CSG:

il faut regarder le système d'imposition dans son ensemble, où il est plutôt progressif Réponse ambiguë: oui l'impôt doit être progressif, mais pourtant il n'annule pas la CSG. Idée de progressivité: vient d'un raisonnement &momique marginaliste de la fin du XiXème: pour égaliser les efforts marginaux, il faut un taux plus élevé pour les forts revenus (ex: demander 10% du revenu, quel que soit ce revenu, n'est pas égalitaire). Les constituants de 1789 connaissent une fiscalité indiciaire (comme pour la taxe d'habitation: évaluation de la valeur locative et application du taux correspondant) et non progressive.

2) L'article 14:

traite de la procédure: "Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Ils ont le droit de la consentir librement, de suivre l'emploi de la contribution publique, de déterminer la quotité (le taux), l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt".

On retrouve les mêmes termes dans l'article 34 de la Constitution, disant que "le législateur fixe les règles relatives à l'assiette, au taux, et au recouvrement de l'imposition de toute nature". On ne retrouve pas "la durée", mais dans l'ordonnance du 2 janvier 1959 définissant le contenu précis des lois de finances, il y a un article "i" autorisant le gouvernement à percevoir l'impôt pour l'année.

Rq: La loi de finances de 1980 avait été annulée par le CC, situation difficile à Noël 1979: on ne sait pas comment percevoir l'impôt pour l'année suivante: on fait une loi spéciale autorisant la perception.

:c sur la DDHC: la DDHC mentionne les citoyens comme équivalent du contribuable. Pourtant on peut être contribuable sans être citoyen. La DDHC contient d'autres articles généraux pouvant s'appliquer à la matière fiscale, et dont le CC a sorti quelques grand principes:

- Liberté individuelle: Ex: 83-84, à propos du droit de perquisition des administrations

fiscales: elles doivent avoir l'autorisation et le contrôle d'un juge-

-Non-rétroactivité des sanctions pénales, appliquée en matière fiscale (la fraude fiscale est un délit pénal).

B- La Constitution elle-même:

à part l'article 34, il n'y a pas dans la Constitution de textes sur la matière fiscale, et la loi de finances n'a pas le monopole des textes fiscaux, mais des dépenses de l'Etat. Une mesure fiscale, un impôt nouveau, peuvent être votés dans toute loi ordinaire (Ex: loi de 1980, réformant la fiscalité locale). Dans la pratique, une grande partie des matières fiscales sont inclues dans la loi des finances. Cette spécificité de la mesure fiscale par rapport aux mesures budgétaires donne une grande liberté aux parlementaires.

1 - sévèrement encadrées, règles particulières dans les articles 40

Dépenses budgétaires,

et 42 de la Constitution et dans l'ordonnance du 2/02/59.

.En matière fiscale, il existe une limitation au droit d'amendement dans l'article 40 de la Constitution, limitation qui s'applique aussi aux lois ordinaires. Mais dans la pratique du Parlement, la sanction est beaucoup moins sévère pour les mesures concernant l'impôt que pour celles concernant la dépense.

Article 40: les parlementaires n'ont pas le droit d'augmenter une charge publique par un amendement. Seule possibilité d'amendement: réduction de la dépense publique.

Dans le domaine fiscal, les parlementaires peuvent faire des amendements "gagés", en deux parties:

1- Allégement d'impôts,

2- "Gage", consistant à augmenter un autre impôt ou une partie d'un autre impôt.

Ex d'amendement: abattement de l'impôt sur le revenu de 5000 francs pour les handicapés, mais le taux de TVA sur les chaussures est augmenté à concurrence.

L'interprétation de l'article 40 est assez souple, car comme les parlementaires ne peuvent agir sur les dépenses, sans l'article 40, ils ne pourraient non plus agir sur les recettes. Sous la Vème, le phénomène majoritaire est tel que les gages ne s'appliquent jamais: - Les amendements de la majorité ne sont jamais retenus: opposition du gouvernement, - La plupart du temps, quand le gouvernement est d'accord avec l'amendement, il supprime le gage.

L'application de l'article 40 fait l'objet d'un rapport du Président de la Commission des Finances.

Résumé: en matière fiscale, pas de loi spécifique, mais contrôle de la recevabilité financière des amendements via l'article 40,

De plus le Parlement peut déléguer son pouvoir, y compris dans le domaine fiscal, grâce à l'article 38.

à plusieurs reprises: 83 (ordonnances Delors), 86 (Chirac: mesures fiscales pour favoriser certaines zones: 3 "zones d'entreprises" à Dunkerque, La Seyne et la Siota). Question qui peut se poser: pourrait-on prendre des mesures fiscales avec l'article 16 (si urgence pourquoi pas)?

Ii- Les traités:

1) les traités bilatéraux:

Il existe un réseau de traités bilatéraux internationaux (à peu près 90 Conventions, prévoyant la répartition du droit d'imposer entre les différents Etats, pour éviter la double imposition). Ex: Convention en matière de droits de succession, d'impôt sur le patrimoine, d'impôt sur les sociétés, sur le revenu...

Seul domaine où il n'y a pas de conventions, car très simple: impôt 'indirect sur les transactions internationales: le pays d'importation applique sa propre fiscalité (pas de taxe chez le pays. vendeur).

Pb: plus difficile pour les services:

Ex: Un banquier à Londres fait des transactions entre deux entreprises françaises

Ex2: Une entreprise française fàit construire un immeuble en Allemagne par un architecte belge

(on imposera sur le lieu de construction).

Ex3: Pour la publicité, imposition sur le lieu du prestataire de service.

Il a fallu définir par une directive européenne les mesures applicables en matière de services:

- Biens mobiliers: imposition sur le lieu de construction

- Prestations immatérielles: imposition sur le lieu du prestataire de services.

Il n'y a pratiquement pas de conventions multilatérales en matière fiscale, sauf la

Convention de l'ONU définissant le cadre des conventions fiscales.

Cependant, le traité de Rome et tout le droit dérivé contient un grand nombre de mesures à caractère fiscal ayant influence sur la JP du CE (Pb de hiérarchie des zonnes européennes et françaises): Alitalia: reconnaît la supériorité des directives européennes sur les décrets. Pb: Dans le domaine fiscal s'est posée la question des moyens d'action des contribuables: est-il possible d'attaquer l'Etat pour avoir mal transposé des textes ou directives? Oui, car en matière fiscale le préjudice est facilement chiffrable.

2) Les zonnes européenne:

Depuis 1958, les Etats ont veillé à ne pas déléguer la matière fiscale à l'U-E, si jamais de telles questions se posent, le vote se fait à l'unanimité. Reste que le Traité de Rome devait toucher la fiscalité:

- Les droits de douane sont transférés à la CE,

- Instauration d'un tarif européen commun,

- Les règles douanières sont émises par voie de règlement dont l'effet est self executing.

La matière douanière est le seul sujet fiscal sérieux transféré à la CE. Traité de Rome et Acte Unique ne prévoient qu'une amélioration du fonctionnement du marché unique. L'harmonisation passe par des directives (à retranscrire en droit national) et non par des règlements (self executing).

Les impôts indirects:

Ex: taxe sur les chiffres d'affaire, existe depuis 67:

- Accélération quand en 70 on s'est interrogé sur le financement de la CE, l'idée d'une règle unifiée de TVA sur les CA s'est alors fait jour et de nombreux pays ont créé cet impôt - Auj l'assiette de la TVA est harmonisée au niveau européen: les taux sont différents, et la seule contrainte entre deux taux différents est que les biens qui y sont sourmis sont définis à Bruxelles.

NB: TVA= 45% des recettes françaises, le parlement ne peut modifier à l'intérieur de la TVA.

Les ACCIESES, Ex: TIPP (1 150 MdF), ou Droits sur les tabacs et les alcools: il y a aussi harmonisation communautaire, mais moins poussée que pour la TVA TVA + ACCIESES @ 60% des recettes qui sont définies à Bruxelles.

. Les impôts directs:

La Communauté n'a pas de compétence générale d'amélioration du marché intérieur, ni en matière d'impôts directs (si des règles empêchent la libre circulation, possibilité de directives). Reste que comme il s'agit d'une compétence nationale, les Etats sont réticents et il y a peu de directives:

- 1990: fusion transfrontalière (idée de neutralité fiscale)

- Versement de dividendes de la société fille à la société mère: la société fille paie des impôts, et

la société mère est exonérée sur ses dividendes.

NB: fiscalité de l'entreprise, aujourd'hui, liberté de placement partout en Europe: le passage à la monnaie unique va mettre un terme au financement des épargnants non-résidents (pour échapper à l'impôt).

Harmonisation pour les flux de redevances liées à des brevets: l'administration fiscale taxe, retenue à la source sur le versement. Seuls l'appliquent les pays du Sud, bénéficiant de nombreux transferts technologiques, comme ils sont taxés, ils constituent un revenu important pour ces Etats.

Aucune harmonisation car il faudrait une unanimité.

:c: harmonisation difficile en matière d'impôts directs.

.le contrôle de ce qui s'apparente à des droits de douane, et de ce qui freine la libre concurrence.

- Pouvoirs propres de sanction pour tout ce qui ressemble à des droits de douane.

Ex: La vignette automobile sur les voitures de plus de 16 chevaux serait plus ou moins un droit de douane, car la France ne produit pas de voiture de plus de 16 chevaux: annulation du barème de la vignette française.

- Lutte contre les discriminations liées à des subventions fiscales: les discriminations par voie budgétaire ou fiscale (exonérations, allégements fiscaux) sont soumises au contrôle préalable de la CE.

NB: les mesures générales ne sont pas soumises à autorisation de Bruxelles, mais les mesures sectorielles sont contrôlées.

:c: La compétence de Bruxelles aboutit à un dessaisissement des Etats en certaines matières.

D'où article 88: examen de l'ensemble des textes européens. Cependant le gouvernement n'est pas lié par l'avis du Parlement sur les directives européennes.

Ce partage entre Parlement et exécutif national pose un problème pour l'application de l'art'l%-'.-% 14 de la DDHC aux impôts européens:

- La directive est négociée par l'exécutif,

- Le Parlement ne peut donc que donner l'avis sur la question de la transposition de la directive.

iii- la loi:

Elle a un pouvoir absolu en matière fiscale, soumis à un contrôle étroit du CC: la loi doit fixer les principes, mais aussi les règles d'application qui ne peuvent relever de décrets.

1985, CC: annulation d'un texte adopté par le Parlement car le texte voté (sur les intérêts des obligations) était trop flou: vigilance renforcée sur la compétence du législateur.

IV- le règlement:

L'article 37 ne trouve pas normalement à s'appliquer en matière fiscale: application marginale. On trouve en revanche de nombreux décrets et arrêtés d'application de la loi: ils ne créent pas d'obligation pour le contribuable. Cette division est auj bien établie. Il n'y a aucune répartition "ratione materiae" entre les différentes catégories de textes. Le choix appartient à l'exécutif En revanche dans les années 60s,, les procédures de déduction de la TVA étaient définies p décret, auj cette habilitation serait 'inconstitutionnelle.

V- Les circulaires:

Ont vocation à être interprétatives (théoriquement elles ne créent aucune obligation, n'ajoutent pas à la loi sous peine de devenir réglementaires et par là même illégales: 1954, ND du Kreisker).

Recours contre une circulaire = REP: il faut prouver que la circulaire fait grief (au moment où l'impôt deviendra exigible): c'est longtemps impossible (ce ne sont pas des impôts p répartition).

Possibilité de recours contre les impôts locaux.

Fin 90 le CE admet (CCI Dunkerque) que si la circulaire débouche sur une distorsion de concurrence, il y a possibilité de REP.

Le recours de plein contentieux fiscal est une procédure d'exception en cas d'illégalité.

Si les circulaires ne créent pas d'obligation, elles peuvent créer des avantages fiscaux, acquis au contribuable (article L80-A du code général des impôts).

- les avantages créés par une circulaire sont opposables à l'administration,

- Domaine dans lequel le droit fiscal est autonome par rapport au Droit Public général.



Quelques chiffres sur les grands impôts d'Etat

PIB = 8000 Mdf

Ensemble des recettes fiscales brutes de l'Etat pour 1998: 1700 Mdf

Ensemble des recettes fiscales nettes de l'Etat pour 1998: 1400 Mdf

La différence tient aux remboursements d'impôts

De plus l'Etat perçoit parallèlement à ces sommes des recettes non-fiscales.

Recettes fiscales:

- 60% d'impôts 'indirects (taux constant sur le long terme), essentiellement perçus au niveau des transactions. Composition pour 98:

- TVA = 630 Mdf (soit 45% des recettes de l'Etat)

- TIPP = 150 Mdf + autres impôts indirects: tabac, alcool...

Impôt indirect: taux proportionnels, économiquement récupérables (sur le consommateur: différence entre le contribuable et celui qui paie). Les impôts indirects sont plus injustes que les directs, car ils sont proportionnels. Une ambition des tenants de la justice sociale serait de faire baisser le poids des impôts 'indirects: thème récurant du débat fiscal. - 40% d'impôts directs: économiquement supportés par le contribuable légal. - impôt sur le revenu = 295 Mdf en 98, rendement assez stable, - Impôt sur les sociétés = 120 Mdf multiplié par 2 entre 94 et auj, car augmentation des bénéfices des entreprises, et deux augmentations du taux d'imposition (+25% entre 94 et auj). - Taxe sur les salaires: ne s'appliquent qu'aux entreprises qui ne paient pas la TVA: Banque. assurance, associations... Elles paient donc cet impôt sur les salaires, qui rapporte près de 50 Mdf. Cet impôt n'a pas d'équivalent à l'étranger. - Autres impôts: impôt sur les grandes fortunes: 9 Mdf, presque symbolique, et ' impôt sur les droits de succession: 30 Mdf.









Chapitre III- La technique de l'impôt:

Un impôt est toujours une succession de trois étapes:

-ière: définition de l'assiette de l'impôt (base impo-sable), -2ème: Liquidation de l'impôt (calcul de l'impôt), -3ème: recouvrement de l'impôt

1- L'assiette de l'impôt

L'Adl peut être soit une quantité, soit une valeur. Quand un impôt est assis sur une quantité, on l'appelle "impôt spécifique".



A- Les impôts sur la quantité:

Ex1: TIPP ne s'applique pas sur la valeur mais sur des quantités (nombre de litres), tarif = x francs par litre de pétrole,

Ex2: Vignette auto: assise sur une quantité: les CV fiscaux (pb: les Cv fiscaux n'ont pas une relation exacte avec la valeur ni la puissance réelle de la voiture.

Ex3: Les droits sur les alcools sont basés sur les quantités (d'alcool pur).

Ces IMpôts sur les quantités peuvent avoir des faiblesses:

- Ce sont des impôts analytiques, càd qui ne peuvent porter que sur un bien défini (pour chaque bien, il faut un mécanisme différent: complexe), - Ce sont des impôts qui n'ont aucun dynaMIsme en termes de rendement (si le rendement varie au rythme du CA de l'activité taxée, l'impôt est dit dynamique). Pour rendre cet impôt dynaMIque, il faudrait l'asseoir sur la valeur.

Pour l'Etat, il y a des dépenses qui évoluent en valeur (par Ex, chaque année la charge de paiement des fonctionnaires augmente en fonction de L'inflation: si l'Etat n'a que des recettes en quantité, il s'appauvrit. On indexe donc le barème de certains impôts basés sur des quantités, pour ne pas perdre de rendement, Ex: depuis 15 ans la TIPP fait l'objet d'une indexation systématique pour que l'Etat ne perde pas de rendement.

Comme cet impôt manque de dynamisme, chaque année l'Etat doit faire voter des dispositions pour augmenter l'impôt. Ex: vignette auto: augmentation obligatoire juste pour maintenir les mêmes recettes que l'année précédente

B- Les impôts basés sur la valeur:

Tous les impôts modernes: sur le revenu, les sociétés, la TVA, ont une assiette en valeur. - Lorsqu'il s'agit d'un impôt proportionnel (comme la TVA), ce dynamisme de l'assiette permet un phénomène d'augmentation du revenu du seul fait de l'inflation. - Pour un impôt progressif (comme celui sur le revenu), la situation est plus complexe car le barème est déjà fixé (ex: à partir de 1 000fcs le taux est de 1 "/o). Mais chaque année, évolution au rythme de l'inflation, cela aboutit à surtaxer le contribuable: chaque année on doit indexer le barème de l'impôt en fonction du taux d'inflation (on prend l'indice d'inflation hors tabac pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu).

Cette règle est établie depuis 1981, auparavant la tradition était moins établie, sous Raymond Barre, on faisait de l'indexation différenciée selon les revenus: on surindexait les tranches basses et sous-indexait les tranches hautes (augmentation de l'impôt par rapport au revenu). Rq: Les EU avant 1986 ne pratiquaient pas d'indexation du barème d'imposition sur le revenu. Rq: Lorsqu'on taxe les droits de douane, on taxe "ad valorem" ou sur la quantité, mais de plus en plus "ad valorem".

L'impôt sur la valeur a permis l'émergence des impôts synthétiques, càd qui portent sur un ensemble d'activités économiques: on peut taxer toutes les activités économiques avec le même impôt: règle de calcul unique.

Ex: TVA, type même de l'impôt synthétique: avec le même taux, on taxe tous les produits et services.

Ce qui 'importe aussi dans la détermination de l'impôt c'est la détemiination du contribuable, Pb de:

- Territorialité de l'impôt: s'applique à des étrangers par exemple: quelle est l'étendue du pouvoir fiscal de l'Etat?

- Catégorie juridique: personne financière (impôt sur le revenu), personne morale (impôt sur les sociétés), ou les deux (TVA).

- Capacité juridique: les mineurs sont-ils taxables? La règle en fait est: pour l'impôt sur le revenu, à moins de 18 ans, rattachement à l'impôt de ses parents, mais un mineur qui a une fortune personnelle peut être imposé lui-même. Mais les majeurs peuvent être rattachés à leurs parents (étudiant)

- Notion de foyer fiscal: unité économique constatée juridiquement: divorcé, veuf, mariés, célibataires... = 1 foyer fiscal. En France, pas d'imposition séparée des époux (au contraire de tous les autres pays civilisés).

Le mode de détermination de l'assiette imposable: question ayant beaucoup évolué historiquement:

- Mode traditionnel: détermination par l'administration, avec des assiettes indiciaires. Ex type: impôts locaux, constitués par les taxes foncières (sur le bâti et le non-bâti) et la taxe d'habitation. Ces impôts ont comme assiette la valeur locative de l'immeuble, qui n'est pas vérifiée chaque année, mais qui est le fruit d'un travail administratif les immeubles d'une commune sont classés par catégories selon leur niveau de confort. Grille qui s'applique commune par conmmune: on fait rentrer tous les immeubles dans une catégorie, puis on leur assigne une valeur locative selon la valeur moyenne des beaux.

Grand classement réalisé pour la dernière fois en 1970, ce qui conduit à de grandes inégalités: certaine maisons en mauvais état en 70 ont été restaurées mais restent dans une catégorie faible, à l'inverse, les HILM sont surclassés (car ils ont tout le confort de l'éfflue). Révision administrative en 88, mais le Parlement ne l'a toujours pas votée, la modernisation devrait s'appliquer en 99: on hésite à appliquer la réforme car elle entrainerait de fortes variations au sein des communes (les élus de droite sont contre, ceux de gauche hésitent).

L'imposition indiciaire est évaluée par l'admi-nistration et n'a pas de rapport parfait avec la valeur du bien: on retient la valeur locative plutôt que la valeur vénale alors que dans la plupart des communes il y a plus de transactions que de locations. Ce mode de détermination administratif de l'impôt est devenu exceptionnel: seulement pour les impôts locaux.

-Méthode mixte: Il y a négociation, échange, entre l'administration et le contribuable, méthode très étendue dans le passé, et qui ne s'applique plus qu'aux petites entreprises. C'est tout ce qu'on appelle "forfait" (commerçants et artisans) ou "évaluation administrative" (professions libérales).

Le contribuable fait chaque année une déclaration succincte de ses dépenses et recettes: à partir de cette déclaration, l'administration propose un forfait adapté aux bénéfices que l'entreprise a dû réaliser, compte tenu des informations communiquées par le contribuable, qui a le droit de contester et de saisir une commission départementale des impôts directs, qui fixera son forfait définitivement. C'est une commission paritaire, avec des représentants de l'administration et des entreprises.

Pour les artisans et commerçants, il existe un montant commun comprenant les impôts sur le revenu et la TVA à payer. Cette méthode de calcul présente un inconvénient: évaluation, le chiffre retenu est coupé du réel, obtenu à partir d'éléments comptables partiels. Simple pour le boulanger: il achète un certain poids de farine (et donc fabrique un certain nombre de pains: on calcule les recettes moins les charges comme un employé ou des investissements), ce qui s'appelle la "monographie du boulanger".

Les seuils d'application du forfait:

1- Pour les entreprises vendant des biens: 500 000 francs de CA, en dessous le boulanger bénéficie d'un forfait.

2- Pour les prestataires de services: moins de 150 000 francs (coiffeur, taxi), ici le nombre de contribuables au forfait di-minue (pas de réévaluation depuis 70), 3- Pour les professions libérales le CA de référence est 175 000 francs: en dessous on bénéficie de l'évaluation administrative.

Différence entre forfait (fixé pour deux ans) et évaluation administrative (fixée chaque année). Le forfait est intéressant économiquement: fin février 98 les forfaitaires font leur déclaration et reçoivent leur base d'imposition pour 97 et 98: ils vont pouvoir dépasser largement leur CA prévu en 98: élément de dynamisme important.

Technique originale du système mixte: le forfait agricole: répond à une logique purement collective: le forfait agricole s'applique aux CA < à 500 000 francs. Cela passe par une évaluation collective des résultats: l'administration fixe un montant de bénéfice par hectare pour chaque type de production et présente ce budget à un commité départemental, avec en face d'elle un syndicat (FDSEA: Fédération Départementale des Syndicats d'exploitants Agricoles), avec qui elle négocie les tarifs, qui s'appliquent spécialité par spécialité. S'il n'y a pas d'accord départemental, une commission nationale a lieu avec la FNSEA.

On considère que le forfait agricole sous-estime de 50% le revenu agricole. Une fois le tarif fixé, on l'applique à chaque exploitation, selon le nombre d'hectares. Jusqu'en 68, c'était le seul mode d'évaluation des agriculteurs, depuis, pour les plus importants, il y a une imposition réelle.

-Mode le plus courant: le système déclaratif déclaration de ses revenus par le contribuable. La déclaration annuelle est remise à l'administration des impôts, et doit pouvoir être étayée par la comptabilité du contribuable.

Système qui prévaut pour l'impôt sur le revenu, la TVA (sauf entreprises soumises au forfait): déclaration mensuelle pour les grandes entreprises, trimestrielle pour les PME; déclaration aussi pour l'impôt sur les sociétés, l'ISF, la taxe professionnelle.

Le dernier stade: la question du "fait générateur", ce qui fait que l'on a fini de constater l'assiette, et que l'on peut faire le calcul de l'impôt: - Le fait générateur de l'Impôt est le 31 décembre de l'année: le fait générateur est le fait qu'on change d'année, puisque l'impôt sur le revenu est calculé sur l'année. - Le fait générateur en matière d'impôt sur les entreprises est la clôture de l'exercice comptable, - Le fait générateur en matière de droits de succession est le décès - Le fait générateur en matière de TVA est plus subtil: dès qu'il y a vente de biens, le fait générateur est la livraison du bien (et non le paiement): l'impôt peut être constaté et dû, alors que le bien n'est pas encore payé (délai de paiement de 60 jours environ). - Pour les prestations de services, la notion importante est moins le fait générateur que l'exigibilité: on paie la TVA au moment où la facture est payée par le client. - Le fait générateur des impôts locaux est le ier janvier: la taxe d'habitation est payée pour toute l'année, même si on déménage le 3/01.

boayeneng II- la liquidation de l'impôt:

Plusieurs questions:

A- Impôt de répartition ou par quotité?

Jusqu'en 80 les impôts locaux étaient des impôts de répartition: les collectivités locales votaient un produit, qui était ensuite réparti entre les différents contribuables, en proportion de leur base contribuable. Technique simple mais entraînant des rigidités.

Après 80: impôt de quotité, les collectivités locales votent le taux de l'impôt, ce qui accorde aux communes une très grande liberté, entraînant même des abus: on augmente la Taxe professionnelle (les entreprises ne votent pas), entre 80 et 85, augmentation brutale des TP: on a donc inserré les taux dans des contraintes (la TP ne peut augmenter plus vite que la taxe d'habitation: liberté encadrée).

B- Question du barème:

Différencié selon qu'on fasse les calculs par quantité (tant d'impôts par chevaux dans une voiture), ou par valeur: deux grandes méthodes:

-Impôt proportionnel: au même taux quel que soit le montant imposé: un taux réduit de 5,5% pour la consommation courante, un taux courant de 20,61/o, notamment pour les biens de luxe. historiquement on a essayé de différencier les consommations pour accroître la justice sociale.

- Barème progressif s'applique à des valeurs et dans des impôts synthétiques (englobant l'ensemble d'activités économiques, et non des activités séparées). Ex: dans certains pays: impôt progressif sur les sociétés, mais pas en France: on peut éclater les bénéfices d'une grosse entreprise en plusieurs petites entreprises qui paieront donc un impôt plus bas.

Impôt progressif = Impôt sur le revenu (depuis 48-59), et droits de succession.

Deux règles de progressivité:

Par classe: si on gagne 999F on est 'imposé à 1 "/o/ si on gagne 1 00 1 F on est imposé à 2%. y a un effet de seuil à chaque fois qu'on change de classe d'imposition: méthode abandonnée. Progressivité par tranche: les 1 000 1 ers francs sont imposés à 1 %, la partie entre 1 000 et 2000 à 2%:

Si on gagne 999F on paie 1 1/o, si on gagne 1 00 1 F, on paie 1 % sur 1 000 et 2% sur 1. C'est le cas de l'impôt sur le revenu en France: il n'y a pas d'effet de seuil: - Pour l'impôt sur le revenu on va de 0 à 54% - Pour les droits de succession, on va de 0 à 40% pour les lignes directes, et pour les transmissions entre personnes non parentes, taux de 60%.

Rq: il existe des impôts dégressifs: l'impôt baisse au fur et à mesure que la base imposable augmente.

Ex: Pays Bas: l'impôt sur les entreprises de 45% baisse à 35% au-delà d'un certain seuil, logique économique cherchant à attirer les bénéfices élevés, de plus l'économie des Pays bas est concentrée en grandes sociétés, qu'on essaie de protéger: Philipps et Unilever.

C- Autres -particularités hantises dans le calcul de l'impôt:

Le quotient familial: mécanisme qui freine la progressivité de l'impôt: on divise le revenu par un nombre de parts: 1er adulte = 1 part, 2ème = 2 parts, chaque enfant = 1/2 part, une part entière par enfant à partir du 3ème).

-Pour un couple marié sans enfant, on divise par deux le revenu pour appliquer lE: barème: on calcule l'impôt sur 150 00 F au lieu de 300 OOOF, et on obtient 5 OOOF que l'on

multiplie par deux personnes = 1 0 OOOF.

_Tandis qu'un célibataire gagnant 300 000 F paiera 40 OOOF! S'il avait gagné 150 000 F il aurait payé lui aussi 5 OOOF

Mécanisme favorisant fortement les faimIlles par rapport aux couples, mécanisme qui a l'air égalitaire, mais on prend le foyer fiscal, et le quotient familial baisse, réduisant la progressivité de l'impôt. Ex réel:

- Avec 500 OOOF de revenu imposable, un célibataire paie 200 OOOF d'IR,

- Un couple marié 175 OOOF

- Un 'individu avec trois enfants 140 OOOF.

Plus le revenu est important, plus l'avantage du quotient familial augmente. Le quotient familial est une spécificité française, avec le Luxembourg.

. Les abattements: Peuvent s'appliquer soit sur le revenu imposable (20% sur le revenu des sociétés), ou après application du barème, réduction d'un certain montant d'impôt (par exemple pour les dons et les oeuvres).

Si on fait une déduction sur le revenu imposable, la valeur de cet abattement sera d'autant plus importante qu'on est taxé dans une tranche élevée. Dans un système de réduction d'impôt, on peut avoir un mécanisme forfaitaire: même réduction, quel que soit le revenu: égalité d'effort chez les donateurs.

Tous les systèmes d'aide à l'investissement dans les DOM sont bâtis sur ce raisonnement: sur un investissement de 1OOOF on déduit 54% d'impôts (540F): l'investissement coûtera en fait 460F.

. La notion de crédit d'impôt: un taux constant s'applique sur la base, quel que soit le contribuable, mais en plus il est remboursable.

Ex: avoir fiscal: permet à l'actionnaire de se faire rembourser les impôts payés par les entreprises en même temps que ses dividendes.

D- Qui-fait la liquidation?

Différentes personnes: - l'administration,

Ex: IR-. le contribuable fait sa déclaration: rien n'interdit qu'il fasse son calcul, les impôts seraient "auto-liquidés", par exemple pour l'impôt sur les sociétés, idem pour la TVA et l'IGF (170 000 ménages seulement).

L'impôt peut aussi être liquidé par un tiers: l'entreprise dans la CSG (pour le compte du contribuable), même chose pour les droits de succession: c'est le notaire qui fait le calcul.



III- la 3ème Phase dans la technique Fiscale: le recouvrement de l'impôt.

- Les impôts liquidés par le contribuable: le contribuable fait lui-même son calcul (TVA),

- Les autres sont des impôts sur rôle.

Homologation des rôles: pour les impôts directs (sur le revenu, taxe foncière, taxe

professionnelle et taxe d'habitation), c'est une opération juridique: on fait un listing de tous les contribuables avec ce qu'ils doivent. Chaque contribuable reçoit ce rôle (il le "prend en charge"). Le comptable a pour mission de recouvrer tous les impôts listés sur le rôle.

A - 3 situations différentes car 3 réseaux comptables dans l'etat

1) Comptabilité publique: le percepteur assure le recouvrement de l'impôt sur le revenu (IR).

IMP

locaux (taxe professionnelle, foncière, habitation), impôt sur les sociétés (ISS). 2) Direction générale des impôts: assure le recouvrement de la TVA, des droits d'enregistrement (droits de succession).

Ces deux réseaux sont à peu près équivalents: 800 à 900 Mdf recouverts. 3) Douane: perçoit les droits de douane mais aussi la TVA sur les importation venant de pays hors UE, et les contributions indirectes (droit sur les alcools, TIPP). Total: 300 Mdf. Pour les trois réseaux la somme est supérieure aux recettes de l'Etats.

Ces trois réseaux utilisaient des procédures différentes pour recouvrir l'impôt

B- Le recouvrement des impôts directs:

. Procédure générale:

Chaque contribuable reçoit un avis avec une date limite de paiement (s'il dépasse cette date, il devra payer 10% de +). S'il ne paie pas, lettre de rappel, puis commandement, avec des frais supplémentaires dus par le contribuable. L'administration a le droit de faire des "avis à des tiers détenteurs": elle peut s'adresser dans les deux mois après la date de paiement, à l'employeur du contribuable ou à sa banque pour obtenir un paiement direct. Autres procédures: - Huissiers: l'administration du Trésor dispose d'huissiers fonctionnaires, qui font des saisies pour vendre ensuite les biens du contribuable.

- L'administration peut aussi utiliser la contrainte par corps, procédure qui implique une décision de justice.

Le taux de recouvrement est de 95% (on intègre aussi dans le calcul le recouvrement des contrôles fiscaux, très difficile par exemple sur une entreprise en liquidation. Si on enlevait les contrôles fiscaux le taux de recouvrement serait de 991/o).

Pour les impôts gérés par la DGI et la douane, les procédés différent car ce sont des impôts auto-liquidés (faits par le contribuable). Mais au lieu de la règle des 1 00/o, il y a un mécanisme de taux plus faible, qui s'applique par mois (+ on paie en retard, + la sanction est grande). La DGI et la douane n'ont pas d'huissiers fonctionnaires et font appel à un huissier du secteur privé. Il peut y avoir saisie et avis à des tiers détenteurs.

Le recouvrement de l'ISR:

Paiement par tiers provisionnels: l'ISR est payé en 3 fois, 15/02, 15/05, 15/09

En 98 le contribuable doit payer pour ses revenus de 97: - Les deux tiers provisionnels du 15/02 et 15/05 sont calculés comme le tiers de l'impôt calculé l'année passée

- Le contribuable reçoit en septembre son avis définitif et paye le solde.

Rq: lorsque les revenus du contribuable ont baissé, il paie des tiers provisionnels supérieurs à son impôt final et peut donc demander la baisse de ses tiers provisionnels pour qu'ils ne soient pas aux 2/3 du total (s'il se trompe de + de 1 0% il est sanctionné).

Cette technique n'est pas la méthode la plus fréquente: - Situation des contribuables qui paient un ISR < à 1 70OF: ils peuvent ne payer qu'en une fois (au moment du solde).

- Ou paiement par mensualités: 53% des contribuables, qui paient par 1/10ème de janvier à octobre, reçoivent leur avis d'imposition en octobre et paient le solde en novembre et décembre. Rq: le contribuable peut aussi anticiper une baisse de son impôt et moduler ses versements pour ne pas payer en excédent (s'il se trompe de + de 10%, il est aussi sanctionné).

. Pour les impôts locaux: payés en une fois vers octobre et novembre. Payer par

1 / 10ème est défavorable pour le contribuable (car il paie par anticipation), cependant, 1/4 des contribuables acceptent cette mensualisation pour ne pas avoir à faire un gros chèque.

Technique de paiement: liquide, chèque, TIP, prélèvements (en donnant à l'administration son n' de compte en banque) + expériences de télé-paiement (par minitel).





Chapitre IV- L'impôt sur le revenu

1- Historique.-

C'est un impôt qui date de la 1 ère GM:

- Avant la I ère GM il y a avait des impôts directs sur les ménages mais indiciaires, calculés sur la valeur locative d'immeubles détenus par les contribuables.

- 1872: impôt sur les capitaux mobiliers (intérêts d'obligations par exemple). L'Angleterre institue l'ISR fin 18ème,

L'Allemagne milieu 19ème,

La France est en retard à cause du débat politique entre gauche et droite: l'ISR est un impôt de gauche, conçu comme un impôt de justice sociale, permettant la redistribution. Pour la droite du 19ème, l'ISR était un impôt inquisitorial, puisque le contribuable devait révéler et justifier ses revenus: crainte de voir l'Etat vérifier le train de vie chez les contribuables.

Mais Ière GM, les besoins de financement aboutissent en 14 et 17 à l'ISR. A l'og taux de 1,25%, puis augmentation progressive. Entre 1917 et auj, nombreuses évolutions, qui aboutissent au dernier stade: 1959, régime basé sur l'idée qu'il fallait un impôt unique, général, progressif (le taux augmente quand les revenus augmentent).

Changements intervenus en 59:

En 1948, l'impôt n'était pas unique,

Taxe proportionnelle de 18% sur tous les revenus (salariaux, fonciers, du commerce...

Surtaxe progressive qui s'appliquait à l'ensemble des revenus du contribuable, la taxe proportionnelle était déductible de la surtaxe progressive.

En 1959, simplification avec un impôt unique (réalisée sauf pour les capitaux mobiliers qui ont toujours des taux particuliers).

. De plus, impôt général:

- On appréhende la totalité des revenus. Ex: avant 59 les agriculteurs étaient imposés selon une méthode forfaitaire: revenu calculé par l'administration, pas toujours en accord avec le revenu réel de l'agriculteur. Depuis 1959, système de revenu réel.

- On étend l'ISR à des catégories qui n'étaient pas concernées auparavant, par exemple aux plus values sur les actions (réforme de 1976).

Le barème est donc unique et les revenus sont mieux connus. Situation à peu près stabilisée. Mais l'ISR qui avait vocation à être un impôt général ne touche que 52 à 53% des contribuables. En 1959 on voulait l'appliquer progressivement à la totalité des contribuables: on passe de 5M en 1959, à 15M vingt ans plus tard.

- Depuis 1981, tendance à la limitation, à la "décote", avec pour objectif d'exonérer d'impôt le smicard célibataire.

- En 1986, Chirac étend cet avantage aux couples mariés (2M de contribuables en moins).

- MniIMUM atteint en 89 avec 13M de contribuables, auj: 14M.



II- L'assiette de l'ISR:

A- Définition du contribuable:

Toute personne qui a son domicile fiscal en France doit payer l'ISR sur la totalité de son revenu, où qu'il soit perçu. De même que les personnes qui n'ont pas une obligation de déclaration générale des impôts mais qui doivent payer car elles ont eu des revenus en France. Ex: vainqueur de Roland Garros.

Rq sur la résidence fiscale: les fonctionnaires sont imposables en France, même s'ils sont en poste à l'étranger.

Il faut être majeur, mais un mineur qui a des revenus peut être imposé à la demande de ses parents (ex: héritage), qui peuvent avoir intérêt à déclarer ses revenus sur une autre déclaration que la leur. Les enfants majeurs peuvent être imposés seuls et les parents peuvent abonder une pension alimentaire (30 OOOF maximum). Dans ce cas les parents ne rattachent pas l'enfant à leur déclaration: situation qui peut être assez avantageuse pour les parents.

Un foyer fiscal peut être: un célibataire, une personne seule, un couple marié ... Le concubinage n'est pas reconnu comme tel et n'est donc pas un foyer fiscal.

B- Définition du revenu:

Pas de définition dans le Code général des impôts. C'est une série de flux perçus par le contribuable. Le législateur prévoit toute une série de catégories de revenus, plus une catégorie de bénéfices non commerciaux qui peuvent engendrer toutes sortes de revenus. Ex: contribuable qui a un train de vie important: on fait une vérification fiscale et on s'aperçoit qu'il a reçu beaucoup de chèques sur son compte bancaire, dont on lui demande de justifier l'origine. Donc l'administration prend pour point de départ que toute arrivée sur un compte bancaire est un revenu, il faut donc tout justifier, même ce qui n'est pas un revenu. - Le revenu est toujours monétaire,

- La notion de revenu est strictement indépendants de la notion de légalité de ce revenu.

C- l'obligation de déclaration:

Déclaration qui doit être faite avant le 1er mars. Obligation générale: tout foyer fiscal doit la remplir, exception essentielle: étudiants.

D- Le calcul de l'assiette: L'ISR est un impôt à étages:

Les revenus catégoriels: 95% des revenus



1) Les Traitements Salaires et Pensions(TSP): 85% des revenus déclarés,

2) Les revenus des Profession Indépendantes (Pi): constitués des

- Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC),

- Bénéfices Non Commerciaux (BNC),

- Bénéfices Agricoles (BA)

· Les revenus de l'épargne:

3) Les Revenus Fonciers (RF),

4) Les Revenus des Capitaux Mobiliers (RCM),

5) Les Plus Values (PV)

2ème étage: le Revenu Global (RG): c'est sur le RG qu'on applique l'ISR

a) Détail des revenus catégoriels:

1) Les TSP: Le revenu imposable: Tous les revenus qui sont payés par des tiers et qui

peuvent faire l'objet d'une déclaration par les tiers. Comprend les transferts sociaux, les indemnités du chômage...

Ex d'une petite annonce proposant 250 OOOF de salaire brut: il faut enlever 15 à 20% pour savoir quel sera le salaire net des cotisations sociales et de la CSG. Ce qu'on doit déclarer, c'est le salaire brut moins les cotisations sociales et on enlève encore au salaire net la CSG. Ex: Salaire brut de 1 00 OOOF moins cotisations sociales de 1 0 OOOF = Salaire net de 90 OOOF. Mais le revenu disponible = Salaire net moins CSG (-5 OOOF) = 85 OOOF Pour l'impôt, ce qui devra être déclaré = 85 OOOF + une cote part de la CSG (2,4% sur 7,5% de CSG), donc 2,4% ne seront pas déductibles, et 5, 1 % déductibles.

Le contribuable ne met sur sa feuille que le revenu imposable (salaire net - CSG 2,4% de CSG)

Rq: il existe d'autre prélèvements sur sa fiche de paie, par exemple les mutuelles d'entreprise, Ier étage: TSP + Pi (BIC, BNC, BA) + RF + RCM + RV

= 2ème étage: le RG

Les déductions:

Le salarié a droit à une déduction forfaitaire (10% du salaire) de ses frais professionnels. Il peut déduire ses frais réels (1/3 des salariés déclarent des frais réels car ils considèrent qu'ils sont > à 10%: notamment pour les déplacements ou par exemple achat de livres pour les enseignants). La déduction est plafonnée à 76 OOOF. . Il y a environ 90 professions qui ont des déductions supplémentaires pour frais. Juppé les avait supprimé, Jospin les a rétablies pour un an (taux de 30 à 45%, plafonné à 50 OOOF). Quelles sont ces professions dont les salariés ont des frais professionnels importants? Travailleurs à domicile (faiseurs de pipes de St Claude par ex)

Les VRP: voyageurs, représentants, placiers...

D'autres catégories en bénéficient sans le mériter: journalistes, pilotes de ligne, mannequins, speakrine de TV (besoin de s'habiller pour passer à l'écran).

On n'arrive pas à supprimer ces déductions.

De plus, cadeau fiscal: abattement de 20% car le salarié ne peut pas frauder (son employeur donne son revenu): avantage consenti mais plafonné à 140 OOOF.

Après toutes ces déductions on arrive au revenu imposable: le salarié ne paie que sur 72% de son revenu (RI = 72% du revenu disponible). Pour qu'un salarié paie effectivement 50% de son revenu en impôts, il faut qu'il gagne 1 00 OOOF par mois. L'abattement de 20% fausse complètement la perception de l'impôt.

- 98% des salariés paient un impôt de 54% sur 72% de leur revenu,

- 2% des salariés paient 54% sur 100% de leur revenu (ils n'ont pas droit aux abattements car leurs revenus sont trop élevés).

On assimiile aux salaires tous les transferts sociaux, mais certains ne sont pas imposables. Ex: allocations familiales, indemnité de licenciement. Les 'indemnités du chômage sont toujours imposables.

Les pensions d'invalidité sont non-imposables.

Pour les retraites, même régime que pour les salariés: 10% de frais professionnels ( mais plafond à 24 OOOF au lieu de 76 000, et plafond commun de 24 000 pour un couple de retraité, qui n'existe pas pour un couple de salariés) + abattement de 20% comme pour les salariés.

2) Les revenus des professions indépendantes: c'est la différence entre les recettes et les dépenses (entre les produits et les charges). On analyse ces revenus comme des revenus d'entreprise. De plus on intègre les plus-values en capital réalisées dans le cadre de la profession: si un boulanger gagne de l'argent en revendant son fond de commerce ce sera assimilé à un revenu imposable.

. Ces revenus professionnels peuvent bénéficier de l'abattement de 20%, à condition que l'entrepreneur adhère à un centre de gestion agréée: association souvent issue d'un syndicat professionnel ayant pour mission de faire un pré-traitement des déclarations fiscales des Pi. Comme il y a eu ce pré-traiteinent, l'administration accorde un abattement de 20% (équivalent de celui accordé au salarié), garantie d'honnêteté du contribuable. - 90% des BA adhèrent à un Centre de Gestion Agréé, - 50ù des BIC et BNC.

Entre ces catégories, la notion de recettes et dépenses est différente:

- Pour calculer le bénéfice des BNC on raisonne en recette moins dépenses: raisonnement en trésorerie,

- Pour les BIC on fait la différence entre les créances et les dettes: tient compte des charges futures déjà engagées.



Les BIC: commerce, industrie et artisanat assumé par des personnes physiques, on déclare ses revenus réels, à l'exception des petites entreprises: - Mécanisme simplifié de déclaration pour moins de 1 00 OOOF de CA, - Petites entreprises au forfait: jusqu'à 500 OOOF de CA pour un commerçant et 150 OOOF pour un prestataire de services. C'est l'administration qui calcule le bénéfice à partir d'une déclaration assez sommaire faite par le commerçant.

Rq: ces plafonds n'ont pas été réévalués depuis 1970: avec l'inflation les 2/3 des CA sont > au plafond.

Les BNC: Professions libérales; déclaration des recettes et dépenses réelles comme pour le

BIC. Mécanisme de forfait: évaluation administrative qui s'applique lorsque le revenu est < à

75 OOOF dans l'année.

Les BA: bénéfices des exploitations agricoles, régis par les mêmes règles de comptabilité que les commerçants. Le forfait collectif s'applique aux petites entreprises agricoles de moins de 500 OOOF de CA.

La fiscalité agricole présente quelq es spécificités qui tiennent au métier d'agriculteur:

lu

-Traitement de l'irrégularité des revenus des agriculteurs: conséquences importantes sur le montant de l'impôt: avec un système d'impôt progressif les agriculteurs sont pénalisés par les augmentations d'impôts les bonnes années. On a inventé des règles qui permettent d'imposer les agriculteurs: chaque année l'agriculteur est imposé sur la moyenne des 3 années: évite les effets pervers de la progressivité.

-Pb des stocks à rotation lente. Ex: la vache est dans ses stocks: il peut être pénalisé par une augmentation de valeur des vaches en stocks, alors qu'il ne les a pas vendues, idem pour les Vins. D'où mécanis

# Posté le vendredi 23 septembre 2005 15:15

Modifié le jeudi 03 novembre 2005 15:27